Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 2 décembre 2011 et confirmée par l'original le 7 décembre 2011, présentée pour la COMMUNE DE LAUWIN-PLANQUE, prise en la personne de son maire en exercice, par Me G. Malengé, avocat ; la COMMUNE DE LAUWIN-PLANQUE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0905697 du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Christophe A, annulé l'arrêté du 6 juillet 2009 du maire de Lauwin-Planque interdisant à tout véhicule de circuler sur le chemin rural des " Vingt-Cinq " dans la partie comprise entre la rue des Garennes et la voie communautaire dite de " Flers à Esquerchin " ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Xavier Larue, premier conseiller,
- les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public,
- et les observations de Me M.-C. Dutat, avocat, pour M. A ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs " ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (...) " ; que l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction alors applicable dispose que : " L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux " ;
Considérant que s'il était loisible au maire de Lauwin-Planque, faisant usage des pouvoirs de police que lui confèrent les dispositions précitées, de réglementer et au besoin d'interdire la circulation des véhicules dont le passage aurait été de nature à compromettre la sécurité sur le chemin rural des " Vingt-Cinq ", l'arrêté du 6 juillet 2009, qui y interdit toute circulation automobile dans la partie comprise entre la rue des Garennes et la voie communautaire dite de " Flers à Esquerchin ", présente le caractère d'une interdiction générale et absolue ; qu'une telle interdiction sur une voie publique ne peut être légalement prononcée que pour des motifs de sécurité d'une exceptionnelle gravité ;
Considérant qu'alors qu'il ressort des photographies produites par M. A que le croisement d'engins agricoles est possible sans difficultés particulières sur le chemin rural des " Vingt-Cinq ", la COMMUNE DE LAUWIN-PLANQUE ne justifie pas du seul motif retenu par l'arrêté litigieux et tiré des risques que présenterait pour la sécurité le croisement des véhicules sur ce chemin ; que si la commune a entendu se prévaloir, pour la première fois en appel, de l'existence d'un risque de détérioration de la chaussée ou d'une atteinte à la tranquillité des riverains, qui ne constituent pas, au demeurant, des motifs de sécurité, elle n'en justifie pas davantage ; que, par suite, en interdisant de façon générale et absolue la circulation des véhicules à moteur sur la portion du chemin rural des " Vingt-Cinq " comprise entre la rue des Garennes et la voie dite de " Flers à Esquerchin ", le maire de Lauwin-Planque a commis une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LAUWIN-PLANQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 6 juillet 2009 ; qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE LAUWIN-PLANQUE le versement à M. A de la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LAUWIN-PLANQUE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE LAUWIN-PLANQUE versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LAUWIN-PLANQUE et à M. Christophe A.
Copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
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N°11DA01816