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25/10/2012 | FRANCE | N°11DA01815

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 25 octobre 2012, 11DA01815


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2011 par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 6 décembre 2011, présentée par le PREFET DU NORD ; le PREFET DU NORD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900290 du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de la société Le Carré VIP, sa décision du 1er octobre 2008 rejetant sa demande d'autorisation de fermeture tardive jusqu'à 8 heures 00 ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tri

bunal administratif ;

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Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2011 par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 6 décembre 2011, présentée par le PREFET DU NORD ; le PREFET DU NORD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900290 du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de la société Le Carré VIP, sa décision du 1er octobre 2008 rejetant sa demande d'autorisation de fermeture tardive jusqu'à 8 heures 00 ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu l'arrêté du 19 mai 2003 du préfet du Nord relatif aux heures de fermeture des débits de boissons à Lille ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision du 1er octobre 2008 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : " Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement. " ; qu'aux termes de l'article 3 de ce texte : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

Considérant que si elles imposent la motivation des décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement, les dispositions de l'article 2 de la loi du 11 juillet 1979 n'ont ni pour objet, ni pour effet, d'exclure de l'obligation de motivation les décisions qui refusent d'accorder une telle dérogation dès lors que ces dernières sont au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article 1er de cette loi ; que la décision du 1er octobre 2008 du PREFET DU NORD, qui constitue une mesure de police devant être motivée à ce titre, ne comporte pas l'énoncé des considérations de droit sur lesquelles elle se fonde ; qu'au demeurant, ni la décision du 4 décembre 2008 du préfet rejetant le recours gracieux formé par la société Le Carré VIP, ni même sa lettre du 5 septembre 2008 informant celle-ci qu'il envisageait de refuser de faire droit à sa demande en l'invitant à présenter ses observations, ne comportaient cette motivation ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée est fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête d'appel, que le PREFET DU NORD n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 1er octobre 2008 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant, d'une part, que M. A, gérant de la société Le Carré VIP, laquelle a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 7 septembre 2009, a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Malengé, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Malengé ;

Considérant, d'autre part, que Me B, mandataire liquidateur de la société Carré VIP, doit être regardé comme ayant été représenté en première instance par cette société ; que par suite, son mémoire en défense est recevable ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DU NORD est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Malengé, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 3 : L'Etat versera à Me B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. Emmanuel A, à Me Yvon B et à Me Grégory Malengé.

Copie sera transmise pour information au préfet du Nord.

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N°11DA01815


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 11DA01815
Date de la décision : 25/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Forme et procédure - Questions générales - Motivation - Motivation obligatoire - Motivation obligatoire en vertu des articles 1 et 2 de la loi du 11 juillet 1979 - Décision restreignant l'exercice des libertés publiques ou - de manière générale - constituant une mesure de police.

Police administrative - Police générale - Tranquillité publique.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : MALENGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-10-25;11da01815 ?
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