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25/10/2012 | FRANCE | N°12DA00247

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 25 octobre 2012, 12DA00247


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 14 février 2012, présentée pour M. Olivier A, demeurant ..., par Me B. Pietrzak, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105434 du 14 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2011 par lequel le préfet du Nord lui a interdit de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive de l'équipe de football du Valenciennes Anzin Footbal

l Club (VAFC) pour une durée d'un an ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 14 février 2012, présentée pour M. Olivier A, demeurant ..., par Me B. Pietrzak, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105434 du 14 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2011 par lequel le préfet du Nord lui a interdit de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive de l'équipe de football du Valenciennes Anzin Football Club (VAFC) pour une durée d'un an ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du sport ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

- et les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ;

Considérant qu'en vertu du principe dont s'inspire notamment l'article 70 de la loi susvisée du 17 mai 2011, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; que l'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un courrier en date du 7 juillet 2011 reçu par M. A le 12 juillet 2011, le préfet du Nord a informé l'intéressé de la mesure d'interdiction administrative de stade qu'il envisageait de prendre à son encontre, des motifs justifiant cette décision et l'a invité à présenter ses observations dans un délai de dix jours à compter de la notification de ce courrier ; que ce délai n'ayant pas le caractère d'un délai franc, la période impartie à M. A pour présenter ses observations expirait le 22 juillet 2011 à minuit ; que, dès lors, en prenant l'arrêté attaqué à cette date, le préfet n'a pas respecté le délai de dix jours en cause ; qu'aucune circonstance, excepté un cas d'urgence, n'était de nature à dispenser le préfet signataire de l'obligation de respecter la procédure contradictoire dont il avait lui-même fixé le terme ; que, dans ces conditions, ce vice de procédure a privé M. A de la garantie attachée au principe du contradictoire et a, par suite, entaché d'illégalité l'arrêté attaqué portant interdiction de stade pour une durée d'un an lors de manifestations sportives de l'équipe de football du Valenciennes Anzin Football Club (VAFC), pris à l'encontre de ce dernier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 22 juillet 2011 ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du préfet du Nord du 22 juillet 2011 pris à l'encontre de M. A et le jugement du tribunal administratif de Lille du 14 décembre 2011 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Olivier A et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée pour information au préfet du Nord.

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N°12DA00247


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 12DA00247
Date de la décision : 25/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-02-02 Police administrative. Police générale. Tranquillité publique. Manifestations sportives.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : PIETRZAK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-10-25;12da00247 ?
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