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25/10/2012 | FRANCE | N°12DA00918

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (quater), 25 octobre 2012, 12DA00918


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 25 juin 2012, présentée pour Mme Janna A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200440 du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2012 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le terri

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Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 25 juin 2012, présentée pour Mme Janna A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200440 du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2012 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Russie ou tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible comme pays à destination duquel elle sera reconduite en cas d'exécution d'office ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller ;

Considérant, d'une part, que, dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait, par une décision en date du 12 août 2011 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 novembre 2011, refusé à Mme A la qualité de réfugiée politique qu'elle avait sollicitée, le préfet de la Somme était tenu de refuser à cette dernière la délivrance d'une carte de résident en tant que réfugiée politique ; que, par suite, les moyens tirés de l'inexactitude matérielle des faits, de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la violation des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, sont inopérants ;

Considérant, d'autre part, que, pour prendre à l'encontre de Mme A l'obligation de quitter le territoire français en litige, le préfet de la Somme s'est notamment fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée était célibataire et sans enfant ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A a donné naissance le 22 décembre 2011 à une enfant ; que le préfet a ainsi entaché son arrêté d'inexactitude matérielle ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet aurait porté la même appréciation sur la situation personnelle de l'intéressée s'il n'avait pas commis cette inexactitude et qu'il aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les autres motifs ; qu'il s'ensuit que l'obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi d'office de Mme A doivent être annulées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 17 janvier 2012 du préfet de la Somme l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi d'office éventuel ; que le présent arrêt n'impliquant pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour, les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Somme de lui délivrer un tel titre ne peuvent être accueillies ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 16 mai 2012 du tribunal administratif d'Amiens, en tant qu'il rejette les conclusions de Mme A dirigées contre les décisions du 17 janvier 2012 du préfet de la Somme l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi d'office, et ces décisions sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Janna A et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée pour information au préfet de la Somme.

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N°12DA00918


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (quater)
Numéro d'arrêt : 12DA00918
Date de la décision : 25/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-10-25;12da00918 ?
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