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20/11/2012 | FRANCE | N°11DA01465

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 20 novembre 2012, 11DA01465


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE D'AILLY SUR NOYE, représentée par son maire dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 21 mars 2008, par Me Broutin, avocat ; la commune demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901911 du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 20 mai 2009, par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNR

ACL) a confirmé la caractère validable des services accomplis par son ...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE D'AILLY SUR NOYE, représentée par son maire dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 21 mars 2008, par Me Broutin, avocat ; la commune demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901911 du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 20 mai 2009, par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a confirmé la caractère validable des services accomplis par son ancien agent, M. Patrice A, en qualité de contractuel, du 15 juin 1990 au 31 juillet 2003 ;

2°) d'annuler la décision du 20 mai 2009 de la CNRACL ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- et les observations de Me Broutin, avocat, pour la COMMUNE D'AILLY SUR NOYE ;

1. Considérant que M. A a occupé le poste de régisseur du plan d'eau de la COMMUNE D'AILLY SUR NOYE en qualité d'agent contractuel du 15 juin 1990 au 31 juillet 2003 ; que sa rémunération comportait alors une part mensuelle non variable, fixée par référence à la grille indiciaire applicable aux fonctionnaires, et un intéressement variable, versé annuellement calculé par référence à un pourcentage du chiffre d'affaires annuel des activités dont il avait la responsabilité en sa qualité de régisseur de recettes du camping et de la location de pédalos ; que M. A a ensuite été recruté, le 1er août 2003, en qualité de garde champêtre auprès de la commune de Roissy en France, puis titularisé dans ce cadre d'emploi de police municipale le 1er août 2004 ; que, lors de son admission à la retraite en 2005, M. A a obtenu la validation des services qu'il avait accomplis en qualité d'agent contractuel du 15 juin 1990 au 31 juillet 2003 pour le compte de la COMMUNE D'AILLY SUR NOYE ; que cette dernière relève appel du jugement du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 2009 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a confirmé la validation des services effectués par M. A du 15 juin 1990 au 31 juillet 2003 au sein des services de la commune ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 26 décembre 2003 susvisé : " Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont (...) 2° Les périodes de services dûment validées. Est admise à validation toute période de services, quelle qu'en soit la durée, effectuées en qualité d'agent non titulaire de l'une des collectivités mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ", lequel vise notamment " 2° Les collectivités territoriales et les établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial qui leur sont rattachés " ; qu'aux termes de l'article 50 du même décret : " I. - La validation des services visés à l'article 8 doit être demandée dans les deux années qui suivent la date de notification de la titularisation. Chaque nouvelle titularisation dans un grade ouvre un délai de deux années pour demander la validation de l'ensemble des services (...) II. - Cette validation est subordonnée au versement rétroactif de la retenue réglementaire calculée sur la base du traitement afférent à l'emploi occupé à la date de la demande et au taux en vigueur au moment de l'accomplissement des services à valider./ La collectivité auprès de laquelle le fonctionnaire a accompli des services validés verse une contribution calculée sur la base du traitement afférent à l'emploi occupé par le fonctionnaire à la date de sa demande de validation et au taux en vigueur au moment de l'accomplissement des services à valider (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. A a présenté une demande de validation des services précédemment effectués en qualité d'agent contractuel après sa titularisation en qualité de garde champêtre, intervenue le 1er août 2004, et dont il a été informé le 5 août suivant ; que la commune n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont fondé leur décision sur le décret précité au motif qu'il n'est applicable qu'aux fonctionnaires titulaires ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions précitées du II. de l'article 50 du décret du 26 décembre 2003 que la collectivité auprès de laquelle les services validés ont été accomplis est tenue de verser à la CNRACL une contribution calculée, non par référence à la rémunération servie durant les services accomplis en qualité d'agent contractuel, mais sur la base du traitement afférent à l'emploi occupé par le fonctionnaire à la date de sa demande de validation ; que, par suite, en raison du caractère rétrospectif de la validation des services antérieurement effectués, les éventuelles irrégularités ayant pu affecter la rémunération de l'agent contractuel, au cours de la période d'accomplissement des services à valider, sont sans incidence sur le montant de la contribution que doit verser la collectivité ; qu'il résulte de ce qui précède que les conditions dans lesquelles M. A a été rémunéré par la COMMUNE D'AILLY SUR NOYE durant ses années de service, en qualité d'agent contractuel, et ayant fait l'objet de sa demande de validation de services, sont sans incidence sur le montant de la contribution due par ladite commune en application de l'article 50 du décret du 26 décembre 2003 précité ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'AILLY SUR NOYE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AILLY SUR NOYE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AILLY SUR NOYE, à la caisse des dépôts et consignations et à M. Patrice A.

Copie sera adressée au préfet de la Somme.

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N°11DA01465


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA01465
Date de la décision : 20/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Questions d'ordre général.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Olivier Gaspon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : BROUTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-11-20;11da01465 ?
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