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20/11/2012 | FRANCE | N°12DA00302

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 20 novembre 2012, 12DA00302


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Ebob A, demeurant ..., par Me Dewaele, avocate ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106081 du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Nord du 22 septembre 2011 refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination d'une éventuelle reconduite ;


2°) de prononcer l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 22 septembre...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Ebob A, demeurant ..., par Me Dewaele, avocate ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106081 du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Nord du 22 septembre 2011 refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination d'une éventuelle reconduite ;

2°) de prononcer l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 22 septembre 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de 15 jours de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme A, ressortissante camerounaise, fait appel du jugement du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté le recours en excès de pouvoir qu'elle a formé contre l'arrêté du préfet de Nord du 22 septembre 2011 refusant le renouvellement du titre de séjour dont elle était titulaire depuis 2007, en qualité de parent d'enfant français, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le Cameroun comme pays de destination d'une éventuelle reconduite ;

Sur le refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que le préfet du Nord a, par arrêté du 4 mai 2011 publié au recueil des actes administratifs n° spécial 30 du même jour, donné délégation à M. Yves B, directeur de l'immigration et de l'intégration à la préfecture, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant retrait ou refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur du refus de renouvellement de titre de séjour attaqué doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que Mme A est célibataire et a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 23 ans, au moins ; que, si elle est mère d'un enfant, qui est né en France le 29 juin 2007, elle ne conteste pas qu'il a fait l'objet d'une reconnaissance de paternité frauduleuse, révélée par une enquête de police ; qu'il n'est pas établi qu'elle serait sans attaches familiales au Cameroun où aucun obstacle ne s'oppose à ce qu'elle y poursuive sa vie familiale ; que, dans les circonstances de l'espèce, et en particulier les conditions dans lesquelles l'intéressée a bénéficié abusivement d'une carte de séjour en qualité de parent d'enfant français, la décision de refus de séjour en litige, même assortie d'une mesure d'éloignement, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A à mener une vie privée et familiale normale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant, en troisième lieu, que, compte tenu de ce qui est dit ci-dessus, et alors même que Mme A bénéficiait d'un contrat de travail à durée déterminée, le refus de séjour en litige n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

5. Considérant, en dernier lieu, que, ainsi qu'il est dit ci-dessus, Mme A ne conteste pas ne pas être en droit de séjourner en qualité de parent d'enfant français ; qu'elle n'est, ainsi, pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet du Nord n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du même code, de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté de délégation de signature du 4 mai 2011 précité donnait également compétence à M. Yves B pour prononcer des mesures d'éloignement telles que l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision distincte doit être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le préfet a légalement refusé le renouvellement du titre de séjour sollicité par Mme A ; que cette dernière n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la mesure d'obligation de quitter le territoire français repose sur une décision de refus de séjour entachée d'illégalité ;

8. Considérant, en dernier lieu, que, ainsi qu'il est dit ci-dessus, l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de la requérante n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur le délai de retour volontaire :

9. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision attaquée, Mme A n'était plus salariée et que son fils, âgé de 4 ans, n'était scolarisé que depuis peu en maternelle ; qu'il n'est pas établi que la requérante serait dans l'impossibilité, dans le délai de trente jours, d'organiser son retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet pouvait, sans entacher son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation, refuser d'octroyer à l'intéressée un délai de départ volontaire supérieur à celui de 30 jours fixé par les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur le pays de destination :

11. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté préfectoral attaqué vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que Mme A n'établit pas que sa vie ou sa liberté sont menacées dans son pays d'origine ou qu'elle y serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants ; que, contrairement à ce que soutient l'appelante, la décision distincte fixant le Cameroun comme pays de destination est suffisamment motivée ;

12. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le préfet pouvait légalement ordonner une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de Mme A ; que cette dernière n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision fixant son pays d'origine comme destination repose sur une décision d'obligation de quitter le territoire français entachée d'illégalité ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

15. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ebob A et au ministre de l'intérieur.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°12DA00302


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00302
Date de la décision : 20/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : DEWAELE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-11-20;12da00302 ?
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