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20/11/2012 | FRANCE | N°12DA00645

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 20 novembre 2012, 12DA00645


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Franck A, demeurant ..., par Me Poirette, avocate ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100496 du 16 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de plusieurs décisions de retraits de points de son permis de conduire, à la restitution de l'intégralité des points retirés et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justic

e administrative ;

2°) d'annuler les décisions de retraits de point...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Franck A, demeurant ..., par Me Poirette, avocate ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100496 du 16 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de plusieurs décisions de retraits de points de son permis de conduire, à la restitution de l'intégralité des points retirés et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler les décisions de retraits de points ;

3°) d'ordonner la restitution des points retirés de son permis de conduire ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail, président-assesseur ;

1. Considérant que M. A relève appel du jugement du 16 mars 2012 du tribunal administratif d'Amiens ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de plusieurs décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de retraits de points de son permis de conduire ;

2. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle y a satisfait préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ou à la saisine de l'autorité judiciaire ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne les décisions de retrait d'un point suite aux infractions relevées les 25 juillet 2008 et 8 octobre 2009 :

3. Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral de M. A que les infractions des 25 juillet 2008 et 8 octobre 2009, qui ont donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire correspondant à l'amende forfaitaire majorée, ont été relevées par radar automatique, ainsi que l'établissent les mentions " tribunal d'instance ou de police de CNT-CSA " (Centre National de Traitement - Contrôle Sanction Automatisé) ; qu'il découle de cette seule constatation que M. A a nécessairement reçu les avis de contravention pour ces infractions dont la réalité est établie, lesquels comportent, au verso, les différentes informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable ;

En ce qui concerne les décisions de retrait de quatre, trois, trois et deux points suite aux infractions des 7 octobre 2008, 12 août 2008, 26 avril 2009 et 5 septembre 2009 :

4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des procès-verbaux de contravention correspondant aux infractions commises les 26 avril 2009 et 12 août 2008, que M. A a apposé sa signature sous la mention selon laquelle il reconnaissait avoir été destinataire de la carte de paiement et de l'avis de contravention qui comportent les informations exigées par les articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route en ce qui concerne les modalités de retrait de points, l'existence d'un traitement automatisé de ces points et la possibilité pour l'auteur de l'infraction d'y accéder ;

5. Considérant, en second lieu, que les procès-verbaux des infractions commises les 7 octobre 2008 et 5 septembre 2009, mentionnent expressément que M. A a refusé de contresigner la mention : " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention " ; que ces procès-verbaux comportent les informations exigées par les articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il n'y figure aucune réserve sur les modalités de délivrance de l'information ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable à l'égard de M. A, qui a pris connaissance, sans élever d'objection, du contenu de l'avis de contravention ;

En ce qui concerne la décision de retrait de trois points suite à l'infraction du 18 février 2010 :

6. Considérant que le procès-verbal constatant l'infraction relevée le 18 février 2010 ne comporte ni la signature de M. A, ni l'indication que celui-ci aurait refusé de signer ; que le ministre de l'intérieur ne fait état d'aucun autre élément de nature à corroborer la mention de ce procès-verbal selon laquelle l'intéressé aurait pris connaissance de l'information exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que les seules circonstances que le procès-verbal comporte les renseignements relatifs au titulaire du certificat d'immatriculation ainsi qu'à l'état civil, à l'adresse et au numéro du permis de conduire du contrevenant, et qu'ait été émis un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée à raison de cette infraction, ne suffisent pas à faire présumer que l'intéressé a eu connaissance de l'avis de contravention comportant cette information ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur portant retrait de trois points de son permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 18 février 2010 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

8. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que l'administration restitue à M. A les trois points retirés de son permis de conduire ; qu'il y a lieu d'ordonner qu'il soit procédé à cette restitution dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

DÉCIDE :

Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de retrait de trois points du permis de conduire de M. A, consécutive à l'infraction du 18 février 2010, est annulée.

Article 2 : Le jugement n° 1100496 du 16 mars 2012 du tribunal administratif d'Amiens est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, le bénéfice de trois points au permis de conduire de M. A à la date de la décision de retrait de points annulée, et de reconstituer, en conséquence, le capital de points attachés au permis de conduire de M. A.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Franck A et au ministre de l'intérieur.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

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N°12DA00645


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00645
Date de la décision : 20/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Marc Lavail
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : POIRETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-11-20;12da00645 ?
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