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18/12/2012 | FRANCE | N°12DA00646

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 18 décembre 2012, 12DA00646


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Metin A, demeurant ..., par Me Poirette, avocate ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100246 du 16 mars 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions de retrait de points de son permis de conduire prises à la suite des infractions commises les 28 juin 2006, 25 juin 2007, 27 juillet 2007, 5 septembre 2007, 29 mars 2008 et 23 juil

let 2009, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui ...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Metin A, demeurant ..., par Me Poirette, avocate ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100246 du 16 mars 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions de retrait de points de son permis de conduire prises à la suite des infractions commises les 28 juin 2006, 25 juin 2007, 27 juillet 2007, 5 septembre 2007, 29 mars 2008 et 23 juillet 2009, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui restituer l'intégralité des points de son permis de conduire, enfin, à la mise à la charge de l'Etat des dépens ainsi que de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler les décisions de retrait de points de son permis de conduire prises à la suite des infractions commises les 28 juin 2006, 25 juin 2007, 27 juillet 2007, 5 septembre 2007, 29 mars 2008 et 23 juillet 2009 ;

3°) d'enjoindre au ministre de lui restituer l'intégralité des retraits de points de son permis de conduire ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail, président-assesseur ;

1. Considérant que M. A relève appel du jugement du 16 mars 2012 du tribunal administratif d'Amiens ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points de son permis de conduire prises à la suite des infractions commises les 28 juin 2006, 25 juin 2007, 27 juillet 2007, 5 septembre 2007, 29 mars 2008 et 23 juillet 2009 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 dudit code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;

3. Considérant qu'il est constant que le pli contenant la décision 48 SI du 3 septembre 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui récapitule les décisions de retrait de points dont M. A a demandé l'annulation, lui a été adressé à son adresse, ... ; que ce pli a été retourné au fichier national du permis de conduire accompagné des mentions " présenté/avisé le 9-09-10 " et " non réclamé " ; que ces éléments sont confirmés par les mentions du relevé d'information intégral produit par le ministre, en date du 14 juin 2011, qui mentionne un numéro d'avis de réception de la décision 48 SI identique à celui qui figure sur l'avis de réception ; que la décision 48 SI, éditée par le fichier national du permis de conduire, mentionne les voies et délais de recours ; que cette notification régulière a fait courir le délai de recours contentieux à l'encontre de cette décision, qui est devenue définitive à la date du 10 novembre 2010 ; que, dès lors, le 26 janvier 2011, date à laquelle sa demande a été enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens, M. A n'était plus recevable à invoquer l'illégalité de chacun des retraits de points successifs, dont la notification est intervenue globalement mais régulièrement avec la décision ministérielle 48SI ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande pour tardiveté ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Metin A et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Aisne.

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N°12DA00646


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00646
Date de la décision : 18/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : POIRETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-12-18;12da00646 ?
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