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07/02/2013 | FRANCE | N°12DA00267

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 07 février 2013, 12DA00267


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 16 février 2012 par télécopie, et régularisé le 20 février 2012 par la production de l'original, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102123 du 13 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du préfet de l'Oise en date du 7 juillet 2011 refusant l'autorisation de travail demandée par la société Cobat Constructions pou

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Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 16 février 2012 par télécopie, et régularisé le 20 février 2012 par la production de l'original, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102123 du 13 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du préfet de l'Oise en date du 7 juillet 2011 refusant l'autorisation de travail demandée par la société Cobat Constructions pour seize ressortissants kosovars employés au Kosovo par sa filiale ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Cobat Constructions devant le tribunal administratif d'Amiens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Cobat Constructions a formulé auprès de l'unité territoriale de l'Oise de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Picardie une demande d'autorisation de travail, dans le cadre d'une mission intra-groupe, pour seize ressortissants kosovars employés au Kosovo par sa filiale, la société Cobat International ; que par une décision du 7 juillet 2011, le préfet de l'Oise a opposé un refus à sa demande, aux motifs que la société Cobat International n'avait pas d'activité réelle et significative au Kosovo et que les salariés pour lesquels la demande était formulée n'avaient pas une expérience significative dans le bâtiment ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION relève appel du jugement du 13 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé cette décision, dont il a estimé que les motifs étaient entachés respectivement d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ;

2. Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

3. Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR soutient en appel, dans sa requête communiquée à la société intimée, que la durée des contrats de travail à durée déterminée dont la demande fait état excède la durée maximale de 24 mois prévue à l'article L. 1242-8 du code du travail ;

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 5121-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / (...) / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-3 du même code : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : / (...) 9° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié en mission, en application du 5° de l'article L. 313-10 du même code ; (...) " ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 5221-20 et R. 5221-21 de ce code, pour accorder ou refuser une telle autorisation de travail constituée par la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié en mission ", le préfet prend en compte, au nombre des éléments d'appréciation énumérés à l'article R. 5221-20 susmentionné : " (...) 3° le respect par l'employeur (...) de la législation relative au travail et à la protection sociale (...) " ;

5. Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 1242-8 du code du travail, la durée totale du contrat à durée déterminée ne peut excéder vingt-quatre mois ; qu'il est constant que la durée des contrats de travail à durée déterminée dont la demande fait état excède cette durée maximale de vingt-quatre mois et ne respecte pas la législation relative au travail ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision de refus s'il avait entendu initialement se fonder sur ce motif, qui était de nature à fonder légalement la décision contestée ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et alors que la société Cobat Constructions n'a soulevé, en première instance et en appel, aucun autre moyen que ceux retenus par les premiers juges, que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du préfet de l'Oise en date du 7 juillet 2011 ayant refusé l'autorisation de travail demandée par la société Cobat Constructions pour seize ressortissants kosovars employés au Kosovo par sa filiale ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par la société Cobat Constructions ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1102123 du 13 décembre 2011 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La demande de la société Cobat Constructions devant le tribunal administratif d'Amiens et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à la société Cobat Constructions.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°12DA00267


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 12DA00267
Date de la décision : 07/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Emploi des étrangers.

Travail et emploi - Réglementations spéciales à l'emploi de certaines catégories de travailleurs - Emploi des étrangers (voir Étrangers).


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP HAMEAU - GUERARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-02-07;12da00267 ?
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