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12/03/2013 | FRANCE | N°12DA00035

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 12 mars 2013, 12DA00035


Vu la requête sommaire, enregistrée le 9 janvier 2012, et le mémoire ampliatif, enregistré le 8 mars 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentés par M. A... B..., demeurant...; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004278 du 4 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2010 du maire de la commune de Norrent-Fontes prononçant sa mise à la retraite d'office et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Norrent-Fontes à lui vers

er une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de ...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 9 janvier 2012, et le mémoire ampliatif, enregistré le 8 mars 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentés par M. A... B..., demeurant...; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004278 du 4 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2010 du maire de la commune de Norrent-Fontes prononçant sa mise à la retraite d'office et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Norrent-Fontes à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté, en date du 8 juin 2010, par lequel le maire de la commune de Norrent-Fontes a prononcé sa mise à la retraite d'office ;

3°) de prononcer sa réintégration juridique et sa mise à la retraite pour inaptitude professionnelle ;

4°) de condamner la commune à lui verser des dommages et intérêts ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- les observations de Me Guilmain, avocat, pour la commune de Norrent-Fontes ;

1. Considérant que M.B..., rédacteur territorial, a été recruté par la commune de Norrent-Fontes, à compter du 16 janvier 2008, pour y exercer les fonctions de secrétaire de mairie ; qu'en août 2009, à l'occasion d'un avancement d'échelon du requérant, il est apparu qu'il existait deux versions de son arrêté de nomination, l'un, détenu par la trésorerie, le nommant rédacteur principal au 7ème échelon, et l'autre, détenu par la sous-préfecture, le nommant au 5ème échelon du même grade ; qu'une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre en raison de la falsification de l'arrêté du 14 janvier 2008 ; que, suite à l'avis du conseil de discipline en date du 28 avril 2010, et par arrêté en date du 8 juin 2010, le maire de la commune a placé M. B...à la retraite d'office à titre de sanction disciplinaire ; que le conseil de discipline de recours a rejeté, le 1er décembre 2010, le recours formé par M. B...contre cette sanction ; que M. B...relève appel du jugement du 4 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2010 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la matérialité des faits reprochés :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il existe deux versions de l'arrêté de nomination de M. B...en date du 14 janvier 2008, l'une, détenue par le service du contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales à la sous-préfecture de Béthune et mentionnant le 5ème échelon du grade de rédacteur principal, et l'autre, détenue par la trésorerie en vue du paiement du traitement de M. B...et mentionnant le 7ème échelon du même grade ; que, toutefois, seule la première de ces deux versions ayant été transmise au service du contrôle de légalité, et le cachet de ce service ainsi que la signature du maire n'étant apposés que sur la dernière page de ces deux arrêtés, laquelle ne contient pas les mentions relatives à l'échelon détenu par l'intéressé, l'arrêté nommant M. B...au 7ème échelon du grade de rédacteur principal doit être considéré, nonobstant la présence de la signature du maire et du cachet de la sous-préfecture de Béthune, comme ayant été falsifié ;

3. Considérant qu'en raison de ses fonctions de secrétaire de mairie au sein d'une petite commune, mais aussi de la présentation matérielle de l'arrêté dont il était seul bénéficiaire, M. B... ne pouvait ignorer, pendant plus d'une année, les règles de bonne gestion administrative et d'avancement des fonctionnaires territoriaux compte tenu des fonctions occupées et de son ancienneté ; que les explications fournies par lui en première instance n'ont cessé de varier ; qu'en appel, il se borne à invoquer le harcèlement moral du maire à son encontre, sans toutefois l'établir ; qu'il n'apporte, dès lors, aucun élément de nature à contredire sérieusement la matérialité des faits qui lui sont reprochés ; qu'il en résulte que le maire de la commune de Norrent-Fontes a pu tirer, des présomptions pesant sur lui, des indices suffisants pour considérer que, par l'arrêté du 14 janvier 2008 le nommant au grade de rédacteur principal, M. B...a bénéficié frauduleusement d'une rémunération supérieure à celle à laquelle il pouvait prétendre ; que ces faits sont constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;

En ce qui concerne la proportionnalité de la sanction :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : /(...) /Quatrième groupe : / la mise à la retraite d'office ; / (...) / Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline. Ce pouvoir est exercé dans les conditions prévues à l'article 19 du titre Ier du statut général. " ;

5. Considérant que le requérant exerçait les fonctions de secrétaire de mairie et occupait, ainsi, une position hiérarchique importante au sein de l'administration de la commune ; que les faits qui lui sont reprochés sont contraires à la probité et à l'honneur professionnel, et sont constitutifs d'une faute grave ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'une sanction disciplinaire du quatrième groupe, telle que la mise à la retraite d'office, n'était pas entachée d'une disproportion manifeste ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2010 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à sa réintégration juridique ;

Sur les conclusions indemnitaires :

7. Considérant que M. B...n'apporte aucun commencement de preuve d'un harcèlement à son encontre de la part du maire de la commune de Norrent-Fontes ; qu'en tout état de cause, ses conclusions indemnitaires tendant à ce que la commune soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts, au demeurant non chiffrés, n'ont pas été présentées devant les premiers juges ; qu'elles constituent, dès lors, une demande nouvelle, irrecevable en appel ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B...doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Norrent-Fontes ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Norrent-Fontes sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la commune de Norrent-Fontes.

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N°12DA00035


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00035
Date de la décision : 12/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Mise à la retraite d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : GUILMAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-03-12;12da00035 ?
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