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12/03/2013 | FRANCE | N°12DA00998

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 12 mars 2013, 12DA00998


Vu, I, sous le n° 12DA00998, la requête enregistrée le 6 juillet 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme A...C..., demeurant au..., par MeB..., avocate ; elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101471 du 29 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2011 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

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°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2011 du préfet de l'Oise ;

3°) d'enjoindre ...

Vu, I, sous le n° 12DA00998, la requête enregistrée le 6 juillet 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme A...C..., demeurant au..., par MeB..., avocate ; elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101471 du 29 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2011 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2011 du préfet de l'Oise ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, MeB..., la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller ;

1. Considérant que les deux requêtes susvisées tendent respectivement à l'annulation et au sursis à exécution du même jugement ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant que Mme A...C..., ressortissante congolaise née le 28 août 1969, déclare être entrée en France en 2006 ; qu'après le refus, par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 mai 2006, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 7 mars 2008, de sa demande d'asile, elle a bénéficié d'un titre de séjour à raison de son état de santé, renouvelé jusqu'au 21 juillet 2010 ; que Mme C...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2011 par lequel le préfet de l'Oise a refusé le renouvellement de ce titre de séjour ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;

4. Considérant que, par les certificats médicaux qu'elle produit en appel comme en première instance, lesquels mentionnent un stress post-traumatique stabilisé par des psychotropes et compatible avec une activité professionnelle et n'établissent pas que cet état de santé trouve son origine en République démocratique du Congo, Mme C...ne conteste pas efficacement l'avis rendu le 4 novembre 2010 par le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie, qui mentionne que, si l'état de santé de l'intéressée nécessite un traitement médical de douze mois, le défaut de ce traitement n'entraînerait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que, par ailleurs, le traitement nécessaire est disponible dans le pays d'origine de Mme C... ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la requérante ne remplissait pas les conditions cumulativement posées par les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour à raison de son état de santé ;

5. Considérant que MmeC..., qui n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à l'admission exceptionnelle au séjour ;

6. Considérant que si Mme C...fait valoir qu'elle dispose d'un emploi stable sous forme de contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel, que la sépulture de son enfant se trouve en France et qu'elle est séparée du père de celui-ci, la décision attaquée, qui ne l'oblige pas à quitter le territoire français et ne fait pas obstacle à ce qu'elle présente une demande de titre de séjour en qualité de salarié, n'est pas, pour ces seuls motifs, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

7. Considérant, enfin, que si Mme C...invoque les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :

9. Considérant que le présent arrêt statue sur la requête n° 12DA00998 de Mme C... tendant à l'annulation du jugement susvisé ; que, dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 12DA00999 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce même jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. " ;

11. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de la loi du 10 juillet 1991, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme C...en faveur de son avocat doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 12DA00998 présentée par Mme C...est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 12DA00999 présentée par Mme C....

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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Nos12DA00998,12DA00999


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00998
Date de la décision : 12/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA ; SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA ; SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-03-12;12da00998 ?
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