La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2013 | FRANCE | N°12DA01274

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 26 mars 2013, 12DA01274


Vu la requête, enregistrée le 20 août 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour MmeD..., demeurant..., par Me Cheyap, avocat ; Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201914 du 6 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord, en date du 24 février 2012, en tant qu'il a procédé au retrait de sa carte de séjour temporaire et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, dans un délai de 30 jours, et à ce

qu'il soit enjoint au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour MmeD..., demeurant..., par Me Cheyap, avocat ; Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201914 du 6 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord, en date du 24 février 2012, en tant qu'il a procédé au retrait de sa carte de séjour temporaire et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, dans un délai de 30 jours, et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de lui délivrer un nouveau titre de séjour, sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord en date du 24 février 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de lui délivrer un titre de séjour, sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeD..., de nationalité camerounaise, née le 3 février 1980 à Tombel (République du Cameroun), déclare être entrée en France le 15 août 2008 en provenance des Pays-Bas, démunie des documents et visas prévus à l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 24 février 2012, le préfet du Nord a procédé au retrait de la carte de séjour temporaire expirant le 23 juin 2012 qui lui avait été délivrée en sa qualité de mère d'un enfant français mineur résidant en France et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays à destination duquel l'intéressée est susceptible d'être éloignée ; que Mme C...relève appel du jugement, en date du 6 juillet 2012, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 24 février 2012 ;

Sur la décision portant retrait du titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que MmeC..., qui a fait l'objet d'un retrait de titre de séjour, n'entre pas dans l'une des catégories pour lesquelles, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a, par un courrier du 3 février 2012, informé MmeC..., qu'en application de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, il envisageait de procéder au retrait de son titre de séjour en raison d'une reconnaissance frauduleuse de paternité relative à son enfant ; que la requérante s'est bornée, en réponse, à affirmer, dans un courrier du 11 février 2012, que M. A... B...était le père de sa fille Michelle ; que les termes de cet échange de courriers indiquent que Mme C...a été mise en mesure de faire valoir utilement ses observations, préalablement à la décision attaquée ;

4. Considérant, en troisième lieu, que la décision attaquée est fondée sur l'application du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui comprend les articles L. 315-5, R. 311-14 et R. 311-15, dont l'application est revendiquée par la requérante ; que, par ailleurs, si une reconnaissance de paternité demeure, en principe, un acte opposable aux tiers ainsi qu'à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par l'autorité judiciaire, le préfet peut néanmoins procéder au retrait du titre de séjour dès lors que le caractère frauduleux de l'acte est établi de façon certaine par des déclarations aux autorités de police ; que le préfet du Nord, en rapprochant les déclarations de M. A...B..., ressortissant français qui a reconnu, au cours d'une enquête diligentée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille, avoir effectué des reconnaissances de paternité sur plusieurs enfants de mères différentes entre 2007 et 2010, et de la requérante qui a déclaré, lors de son audition par les services de police le 23 septembre 2010, que l'intéressé n'était pas le père biologique de sa fille avant de soutenir le contraire, sans apporter aucun élément établissant la réalité de cette assertion, dans un courrier en date du 11 février 2011, a donné une base légale à sa décision de retrait de titre de séjour ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré du défaut de base légale ;

5. Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes raisons que celles indiquées précédemment, le préfet du Nord n'a pas, en estimant que Mme C...avait obtenu sa carte de séjour temporaire à la suite d'une manoeuvre frauduleuse, entaché la décision attaquée d'erreur d'appréciation ; que c'est par suite, à bon droit, que le tribunal administratif a écarté ce moyen ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui a été dit dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant retrait du titre de séjour, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de retrait de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que Mme C...n'établit pas, pour les raisons indiquées précédemment, être la mère d'un enfant français mineur résidant en France ; que, par suite, elle n'entre pas dans l'une des catégories énumérées par le 6° de l'article L. 511-4 ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, Mme C...n'établissant pas que M. B...soit le père de sa fille, la décision attaquée n'a pas pour effet de séparer sa fille de son père ; que, de plus, l'interruption éventuelle de la scolarité d'une enfant née en 2009 et scolarisée, en l'état du dossier, en petite section de maternelle, n'est pas de nature à porter atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

9. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que MmeC..., mère d'une enfant née le 15 mars 2009 à Lille, célibataire et entrée en France en 2008, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu habituellement jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; qu'elle n'établit pas son intégration sociale et professionnelle en se bornant à produire deux bulletins de salaires ponctuellement établis pour les mois d'octobre 2011 et de février 2012 ; qu'eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de MmeC..., qui peut poursuivre sa vie familiale dans son pays d'origine, le préfet du Nord n'a pas, en prononçant la décision attaquée, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

12. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme C...doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

''

''

''

''

2

N°12DA01274


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 12DA01274
Date de la décision : 26/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Olivier Gaspon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : CABINET HONORE CHEYAP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-03-26;12da01274 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award