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02/04/2013 | FRANCE | N°12DA00553

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 02 avril 2013, 12DA00553


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la SCP Delbouve, Boudard ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900572 du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

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Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la SCP Delbouve, Boudard ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900572 du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet au titre de l'année 2006, M. A...a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu à raison d'une somme de 61 310 euros imposée comme revenus d'origine indéterminée ; que M. A... fait appel du jugement du 2 février 2012 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la seule cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu procédant de cette taxation ;

2. Considérant qu'il appartient au requérant, régulièrement taxé d'office, de justifier de l'origine de la somme de 61 310 euros en cause, en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ; qu'il se prévaut notamment des pièces qu'il a produites à l'appui de la lettre du 27 novembre 2007 qu'il a envoyée au service en réponse à la demande d'éclaircissements et de justifications du 27 septembre précédent ;

3. Considérant que les diverses attestations émanant de membres de la famille ou de relations amicales ne sont pas de nature, compte tenu de leur imprécision et leur caractère contradictoire, à établir que le contribuable se serait vu remettre une somme de 100 000 francs après la découverte d'argent liquide dans un pot de fleurs, au décès de son père, en 1996 ; que si les bulletins de paie, bordereaux de situation sociale de ses employeurs, relevés d'indemnités journalières et relevés de compte bancaire produits, relatifs aux années 1994 à 2006, établissent l'existence de rémunérations, ces documents ne sont pas de nature à expliquer la constitution, par l'intéressé, d'économies excédant les placements qu'il avait effectués dans des produits d'épargne logement, dès lors que ces rémunérations, modestes et parfois servies en espèces, versées sur ses comptes bancaires, ne lui ont pas permis d'assurer un train de vie courant sans recourir à des avances sur salaire ou à des emprunts sous forme de crédit renouvelable ; que si M. A...ajoute que ses dépenses de vie courante seraient minimes, compte tenu de son état de santé qui ont conduit sa famille à le loger et à le nourrir à titre gracieux, il ne justifie pas de la détention de la somme en cause, trouvée sur lui en billets de banque, par la constitution d'une épargne procurée par le versement, sur son compte, d'une pension d'invalidité qu'il perçoit depuis 2002 dès lors qu'aucun retrait en espèces n'a été observé ; que, par suite, le contribuable, qui ne justifie pas de la nature et de la provenance de la somme de 61 310 euros contestée, n'est pas fondé à soutenir qu'elle ne pouvait pas être taxée, au titre de l'année 2006 où elle a été révélée, comme revenus d'origine indéterminée ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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