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11/04/2013 | FRANCE | N°12DA01320

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 11 avril 2013, 12DA01320


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 28 août 2012 par télécopie et régularisée le 31 août 2012 par la production de l'original, présentée pour M. B...A..., demeurant chez..., par Me A. F. Taverdin ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201406 du 26 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2012 du préfet de la Seine-Maritime rejetant sa demande d'admission au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire frança

is et fixant la Mauritanie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler les déci...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 28 août 2012 par télécopie et régularisée le 31 août 2012 par la production de l'original, présentée pour M. B...A..., demeurant chez..., par Me A. F. Taverdin ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201406 du 26 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2012 du préfet de la Seine-Maritime rejetant sa demande d'admission au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant la Mauritanie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler les décisions du 23 mars 2012 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a fixé la Mauritanie comme pays de renvoi ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1970, déclare être entré en France le 3 janvier 2005 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision en date du 24 mars 2005 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée le 29 mai 2006 par la Commission des recours des réfugiés ; que le requérant a ensuite invoqué son état de santé, et fait l'objet de deux décisions de refus de séjour assorties d'obligations de quitter le territoire, en date respectivement du 21 novembre 2006 et du 18 avril 2007, auxquelles il n'a pas déféré ; qu'une première demande de réexamen de sa demande d'asile, présentée le 31 décembre 2009, a été rejetée le 12 janvier 2010 par une décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 mars 2011 ; que M.A..., qui a de nouveau sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 20 décembre 2011, fait appel du jugement du 26 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2012 du préfet de la Seine-Maritime rejetant sa demande d'admission au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant la Mauritanie comme pays de renvoi ;

2. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la décision par laquelle le directeur de l'OFPRA a rejeté sa seconde demande de réexamen de sa demande d'asile n'ait pas été notifiée à M.A..., à la supposer établie, fait seulement obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement de l'intéressé soit mise à exécution ; qu'elle est en revanche sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard aux conditions de son séjour en France, M.A..., qui est célibataire et sans enfant, n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que les décisions contestées portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, les décisions contestées ne sont entachées d'aucune erreur manifeste d'appréciation eu égard à leurs conséquences sur la vie personnelle de M.A... ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M. A...n'apporte aucun élément probant de nature à démontrer qu'il serait personnellement exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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N°12DA01320

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 12DA01320
Date de la décision : 11/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Famille - Regroupement familial (voir : Etrangers).


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP BERTHILIER TAVERDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-04-11;12da01320 ?
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