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28/05/2013 | FRANCE | N°12DA01475

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 28 mai 2013, 12DA01475


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2012 au greffe de la cour, présentée pour M. D... C..., demeurant..., par Me A...B..., qui demande à la cour de rectifier, pour erreur matérielle, l'ordonnance n° 12DA00001 du 18 juin 2012 par laquelle le président de la cour a rejeté sa requête, enregistrée le 1er janvier 2012, tendant à l'annulation du jugement n° 1102358 du 22 novembre 2011 du tribunal administratif d'Amiens ayant rejeté sa demande tendant, notamment, à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2011 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre d

e séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le ...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2012 au greffe de la cour, présentée pour M. D... C..., demeurant..., par Me A...B..., qui demande à la cour de rectifier, pour erreur matérielle, l'ordonnance n° 12DA00001 du 18 juin 2012 par laquelle le président de la cour a rejeté sa requête, enregistrée le 1er janvier 2012, tendant à l'annulation du jugement n° 1102358 du 22 novembre 2011 du tribunal administratif d'Amiens ayant rejeté sa demande tendant, notamment, à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2011 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;

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Vu l'ordonnance n° 12DA00001 du 18 juin 2012 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) " ;

2. Considérant que le moyen soulevé dans la requête de M.C..., tiré de ce que le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 22 novembre 2011 lui a été notifié le 2 décembre 2011 et non pas le 24 novembre 2011, ne porte pas sur une erreur matérielle dont serait entachée l'ordonnance n° 12DA00001 du 18 juin 2012 et n'entre, dès lors, pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la requête en rectification d'erreur matérielle de M. C...doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Somme.

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N°12DA01475


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01475
Date de la décision : 28/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : DALMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-05-28;12da01475 ?
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