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30/05/2013 | FRANCE | N°12DA01653

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 30 mai 2013, 12DA01653


Vu la requête enregistrée le 12 novembre 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me D...C... ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201776 du 9 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2012 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise

de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dan...

Vu la requête enregistrée le 12 novembre 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me D...C... ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201776 du 9 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2012 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme A..., ressortissante de la République populaire de Chine, a demandé le 20 juin 2011 un titre de séjour en faisant valoir ses liens personnels et familiaux en France ; qu'elle fait appel du jugement du 9 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2012 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories (...) qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., qui a épousé le 9 novembre 2009 M. E...A..., ressortissant chinois titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en mars 2015, entre dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial ; qu'elle ne peut dès lors utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant que Mme A...soutient qu'elle était installée en France depuis plus de trois ans à la date de l'arrêté contesté, qu'elle y avait déjà séjourné de 2000 à 2007, et qu'elle a, ainsi qu'il a été dit au point 3, épousé le 9 novembre 2009 M. E...A..., ressortissant chinois titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en mars 2015, et père de deux enfants, nés les 30 mars 1998 et 19 mai 1999 d'un précédent mariage ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que lors de sa dernière entrée en France, le 28 octobre 2008, la requérante n'était munie que d'un visa Schengen délivré par les autorités italiennes pour une durée de sept jours, et qu'elle a fait l'objet de deux arrêtés de reconduite à la frontière, en mars 2010 et en avril 2011, auxquels elle n'a pas déféré ; qu'elle n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles, d'une part, elle assumerait seule avec son époux l'éducation et l'entretien des enfants de celui-ci dans la mesure où leur mère n'exercerait pas régulièrement ses droits de visite, et, d'autre part, elle serait seule à pouvoir s'occuper de son beau-père âgé et malade ; qu'elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle aurait, comme elle le prétend, séjourné en France de 2000 à 2007 ; qu'elle ne justifie pas être dépourvue de toute attache familiale en Chine, pays qu'elle a quitté en dernier lieu à l'âge de 36 ans et où elle indique, dans sa demande de titre de séjour en date du 20 juin 2011, être retournée du 1er mai 2007 au 28 octobre 2008 pour des raisons familiales ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté porterait au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°12DA01653

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01653
Date de la décision : 30/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Famille - Regroupement familial (voir : Etrangers).


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-05-30;12da01653 ?
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