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27/06/2013 | FRANCE | N°12DA00332

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 27 juin 2013, 12DA00332


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2012, présentée pour la COMMUNE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE, représentée par son maire en exercice, par Me D...C... ; la COMMUNE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806772 du 29 décembre 2011 en tant que le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. et Mme G...F..., l'arrêté du 11 octobre 2006 par lequel son maire a délivré à M. H...B...un permis de construire modificatif une habitation individuelle sur un terrain situé avenue Louis Quételart ;

2°) de rejeter la demande

de M. et Mme F...présentée en première instance ;

3°) de mettre à la charge de...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2012, présentée pour la COMMUNE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE, représentée par son maire en exercice, par Me D...C... ; la COMMUNE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806772 du 29 décembre 2011 en tant que le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. et Mme G...F..., l'arrêté du 11 octobre 2006 par lequel son maire a délivré à M. H...B...un permis de construire modificatif une habitation individuelle sur un terrain situé avenue Louis Quételart ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme F...présentée en première instance ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme F...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

- les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public,

- et les observations de Me Eric Forgeois, avocat substituant Me Catherine Degandt, avocat de M. et Mme F..., et de Me Isabelle Collinet-Marchal, avocat de M.B... ;

Sur les interventions de M. A...F...et de Mme E...F... :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct " ; que les interventions de M. A...F...et de Mme E...F...ont été présentées non par mémoires distincts mais dans les mémoires présentés pour M. et Mme G...F... ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions présentées par M.B... :

2. Considérant que la requête de la COMMUNE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE tend à l'annulation du jugement du 29 décembre 2011 en tant que le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. et MmeF..., l'arrêté du 11 octobre 2006 de son maire accordant à M. B...un permis de construire modificatif une maison d'habitation ; qu'en outre, par ce jugement, le tribunal a rejeté la demande des époux F...en ce qu'elle tendait à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2006 délivrant le permis de construire initial ; que, dès lors, M. B...est sans intérêt et, par suite, sans qualité à faire appel incident du jugement et à en demander l'annulation ; que ses conclusions constituent un appel principal qui, formé après l'expiration du délai d'appel, est tardif et, par suite, irrecevable ;

Sur l'appel principal de la COMMUNE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE :

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. et Mme F... habitent une maison située dans le voisinage immédiat du terrain d'assiette du projet ; qu'ils justifient ainsi, en cette seule qualité, alors même qu'ils ne seraient pas propriétaires de leur maison, d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2006 du maire du Touquet-Paris-Plage accordant à M. B...un permis de construire modificatif ;

4. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lille, d'écarter la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance des époux F...en ce que cette demande aurait été tardive ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 20 UD 9 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE : " L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 25 % de la surface des parcelles, sauf dans les secteurs 20 Uda où ce maximum passe à 35 % " ; que le a de la section IV du même règlement définit l'emprise au sol comme étant " la surface que la projection verticale (balcons et ouvrages de faible emprise exclus) peut occuper sur le terrain " ;

6. Considérant qu'il ressort de la demande de permis de construire en cause que le projet de construction dont il s'agit comporte une terrasse d'une superficie de 36,3 m² qui est située au rez-de-chaussée de la maison individuelle projetée et dans le prolongement des pièces principales de celle-ci ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette terrasse simplement pavée, qui n'est ni close, ni couverte, reposerait sur une dalle de béton ou aurait nécessité des travaux de gros-oeuvre ou de superstructures ; que, dans ces conditions, le calcul de l'emprise au sol de la construction envisagée n'a pas à prendre en compte la superficie de cette terrasse ; que l'emprise au sol du bâtiment, non compris la superficie de cette terrasse, s'élevant à 243 m², ne dépasse pas le seuil de 254 m² autorisé de la construction qui doit être implantée sur le terrain d'assiette d'une superficie de 1 016 m² ; que, dès lors, en délivrant le permis de construire modificatif dont il s'agit, le maire du Touquet-Paris-Plage n'a pas méconnu les dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols relatives à l'emprise au sol des bâtiments ; que, par suite, la commune appelante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a retenu ce motif pour annuler l'arrêté contesté ;

7. Considérant toutefois qu'il y a lieu pour la cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme F...devant le tribunal administratif ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 20 UD 14 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune du Touquet-Paris-Plage, applicable en l'espèce : " - Le coefficient d'occupation des sols applicables à la zone est fixé à 0,30 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. / La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : / a) Des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation : " La surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres (...) " ;

9. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la surface habitable d'une construction est nécessairement inférieure à la surface hors oeuvre nette de la même construction, laquelle est calculée notamment en prenant en compte l'épaisseur des murs ;

10. Considérant que compte tenu du coefficient d'occupation des sols de 0,30 applicable au terrain d'assiette d'une superficie de 1 016 m² de la construction en cause, la surface hors oeuvre nette constructible du projet contesté ne pouvait excéder 304,8 m² ; qu'il ressort des plans de masse figurant dans les demandes de permis de construire initial et modificatif ainsi que du rapport d'un géomètre-expert établi à la demande de M. et Mme F...en novembre 2008, que la surface habitable initiale de l'habitation projetée a augmenté de 15,34 m² dans le projet de construction modificatif ; qu'il s'en suit que, contrairement aux indications portées dans le dossier de demande de permis de construire modificatif, l'augmentation de la surface hors oeuvre nette ne pouvait se limiter à 2,26 m² ; qu'il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que l'arrêté du 3 mars 2006 accordant le permis de construire initial autorisait la construction d'un maison d'une surface hors oeuvre nette de 301 m² ; que l'augmentation de la surface habitable prévue par le projet de construction modificatif, dans les conditions susdécrites, entraînait, dès lors, un dépassement du coefficient d'occupation des sols autorisé ; que, par suite, en délivrant le permis de construire modificatif, le maire du Touquet-Paris-Plage a méconnu les dispositions précitées de l'article 20 UD 14 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ;

11. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de l'arrêté attaqué ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 11 octobre 2006 accordant un permis de construire modificatif à M.B... ;

Sur l'appel incident de M. et Mme F...:

13. Considérant, d'une part, que les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du maire du Touquet-Paris-Plage en tant qu'il a rejeté la demande de M. et Mme F... tendant au retrait de l'arrêté du 3 mars 2006 attribuant un permis de construire à M.B..., soulèvent un litige distinct de celui résultant de l'appel principal qui porte sur le permis de construire modificatif ; que ces conclusions sont, par suite, irrecevables ;

14. Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il vient d'être dit aux points 10 et 12, il y a lieu de confirmer l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2006 attribuant un permis de construire modificatif à M.B... ; que, par suite, les conclusions de M. et Mme F... tendant à l'annulation de la décision implicite du maire du Touquet-Paris-Plage en tant qu'il a rejeté leur demande tendant au retrait de cet arrêté sont devenues sans objet ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et MmeF..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que la COMMUNE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE et M. B... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la COMMUNE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE le versement à M. et Mme F...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par eux ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les interventions de M. A...F...et de Mme E...F...ne sont pas admises.

Article 2 : La requête de la COMMUNE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE, les conclusions de M. B...et le surplus de l'appel incident de M. et Mme F...sont rejetés.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme F...tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de la COMMUNE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2006.

Article 4 : La COMMUNE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE versera à M. et Mme F... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE, à M. et Mme G...F...et à M. H...B....

Copie sera adressée pour information au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer et au préfet du Pas-de-Calais.

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