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27/06/2013 | FRANCE | N°12DA01896

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 27 juin 2013, 12DA01896


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2012, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A...D... ; M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1202543 du 21 novembre 2012 par laquelle la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2012 du préfet de l'Aisne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Mali comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et à ce q

u'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'an...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2012, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A...D... ; M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1202543 du 21 novembre 2012 par laquelle la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2012 du préfet de l'Aisne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Mali comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant (...) / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative applicable aux décisions portant obligation de quitter le territoire français : " I. Le délai de recours de trente jours (...) n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;

2. Considérant qu'il ressort des mentions figurant au verso de l'arrêté du 4 mai 2012 du préfet de l'Aisne refusant de délivrer à M. C...un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Mali comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et notifié à celui-ci le 10 mai 2012, que cette décision mentionnait l'ensemble des voies et délais de recours ; qu'elle attirait notamment l'attention de l'intéressé sur les dispositions de l'article R. 776-5 du code de justice administrative citées au point précédent selon lesquelles l'exercice d'un recours administratif ne proroge pas le délai de recours contentieux ; que, par suite, le document qui lui a été notifié ne comportait aucune ambiguïté de nature à l'induire en erreur concernant les effets du recours gracieux sur le cours du délai de recours contentieux ;

3. Considérant que le recours gracieux présenté par M. C...le 3 juillet 2012 à l'encontre de la décision attaquée ne pouvait proroger le délai de recours contentieux ; qu'ainsi, la requête de M.C..., enregistrée par le tribunal administratif d'Amiens le 7 septembre 2012 et dirigée contre l'arrêté contesté qui lui a été notifié le 10 mai 2012, était tardive ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté ; que les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée pour information au préfet de l'Aisne.

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N°12DA01896


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 12DA01896
Date de la décision : 27/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : DELAVENNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-06-27;12da01896 ?
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