La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/2013 | FRANCE | N°12DA01817

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 02 juillet 2013, 12DA01817


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2012 au greffe de la cour, présentée pour M. C... D..., demeurant..., par Me A... B... ; M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202555 du 26 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 13 août 2012, par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", lui a fait obligation de quitter le territoire et lui a fait interdiction de retourner en France,

et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritim...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2012 au greffe de la cour, présentée pour M. C... D..., demeurant..., par Me A... B... ; M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202555 du 26 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 13 août 2012, par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", lui a fait obligation de quitter le territoire et lui a fait interdiction de retourner en France, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 août 2012 du préfet de la Seine-Maritime ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne signé le 28 avril 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller ;

1. Considérant que M. C...D..., ressortissant tunisien né le 13 janvier 1988, est entré régulièrement en France le 12 juillet 2010 sous couvert d'un visa de long séjour et d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 6 juillet 2010 au 6 juillet 2011, en raison de son mariage avec une ressortissante française célébré le 2 avril 2010 en Tunisie et retranscrit sur les registres de l'état civil le 7 mai 2010 ; qu'il a sollicité, le 9 janvier 2012, un changement de statut en qualité de salarié ; qu'il relève appel du jugement, en date du 26 novembre 2012, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2012 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé son admission au séjour en qualité de salarié ;

Sur la décision de refus de titre de séjour en qualité de salarié :

2. Considérant que M. D...a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié, après sa séparation conjugale intervenue au mois de novembre 2010, et fait valoir qu'il remplit les conditions fixées par l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; que l'article 3 de la même convention stipule que : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié " " ; que le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que : " le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : /. 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. /. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. /. La carte porte la mention " salarié " lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention " travailleur temporaire " lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention " salarié ", une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an ; (...) " ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance d'un titre de séjour en raison d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un tel titre de séjour ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-10 précité à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point traité par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, et ce, en application de l'article 11 de cet accord ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont implicitement écarté l'application de la loi française pour examiner la demande au regard des stipulations de l'accord bilatéral précité ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, sans enfant et séparé de son épouse depuis le mois de novembre 2010, n'établit pas avoir constitué sur le territoire français des liens privés d'une particulière intensité ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'il a quitté à l'âge de vingt ans ; que M. D...n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a jugé que la décision attaquée ne porte pas au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ;

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

5. Considérant que l'intérêt à faire appel d'un jugement s'apprécie par rapport à son dispositif et non par rapport à ses motifs ; que, par son jugement du 26 novembre 2012, le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M.D..., la décision du 13 août 2012 du préfet de la Seine-Maritime portant interdiction de retour sur le territoire français, lui donnant ainsi satisfaction sur ce point ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de l'interdiction de retour doivent être rejetées comme étant irrecevables ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

''

''

''

''

2

N°12DA01817


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 12DA01817
Date de la décision : 02/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Olivier Gaspon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : LEHEMBRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-07-02;12da01817 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award