La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/08/2013 | FRANCE | N°12DA01914

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 07 août 2013, 12DA01914


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2012, présentée pour M. D...C..., domicilié..., par Me A...B... ; M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205560 du 28 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 septembre 2012 du préfet du Pas-de-Calais ordonnant sa remise aux autorités italiennes et son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2012 du préfet du Pas-de-Calais ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais

, sous astreinte de 155 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours ...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2012, présentée pour M. D...C..., domicilié..., par Me A...B... ; M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205560 du 28 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 septembre 2012 du préfet du Pas-de-Calais ordonnant sa remise aux autorités italiennes et son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2012 du préfet du Pas-de-Calais ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, sous astreinte de 155 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de l'admettre provisoirement au séjour et de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 392 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me B...dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu la convention d'application de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Daniel Mortelecq, président de chambre,

- et les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 : " Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / (...) / c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens " ; qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / (...) / 2° Sous réserve des conventions internationales, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 211-3, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement " ; qu'aux termes de l'article L. 531-1 du même code : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 531-2 dudit code : " Les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables, sous la réserve mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 741-4, à l'étranger qui demande l'asile, lorsqu'en application des dispositions des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l'Union européenne l'examen de cette demande relève de la responsabilité de l'un de ces Etats. / Les mêmes dispositions sont également applicables à l'étranger qui, en provenance du territoire d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, est entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain sans se conformer aux dispositions des articles 19, paragraphe 1 ou 2,20, paragraphe 1, ou 21, paragraphe 1 ou 2, de cette convention ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité. (...) " ;

2. Considérant que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;

3. Considérant que M.C..., ressortissant afghan né le 1er janvier 1985, déclare être entré en France le 23 septembre 2012 ; qu'il a été interpellé par les agents de la police de l'air et des frontières le 25 septembre 2012 en possession d'un titre de séjour et d'un visa délivrés par les autorités italiennes ; que, par un arrêté du même jour, le préfet du Pas-de-Calais a ordonné la remise aux autorités italiennes de l'intéressé en application des articles L. 211-1 2° et L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a procédé, d'office, à une substitution de base légale, en estimant que la décision du préfet du Pas-de-Calais trouvait son fondement légal dans les dispositions du c) du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 précité, qui pouvaient être substituées à celles du 2° de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'avait retenues le préfet ; que, si M. C...soutient que ce magistrat aurait omis de mettre les parties à même de présenter leurs observations sur cette substitution, il résulte des pièces du dossier que l'intéressé avait lui-même évoqué dans ses observations orales à l'audience, pour l'écarter, la possibilité d'une telle substitution ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le magistrat désigné a procédé à la substitution de base légale de la décision de remise aux autorités italiennes, prise par le préfet du Pas-de-Calais en application de la combinaison des articles L. 531-2 et L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans des conditions irrégulières ;

Sur la décision de remise aux autorités italiennes :

4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui figurent au livre V du même code, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative applicables aux décisions portant remise d'un ressortissant d'un pays tiers à un Etat membre de l'Union européenne ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une mesure de réadmission ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la convention d'application de l'accord Schengen : " 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par un des Etats membres peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n'excédant pas trois mois sur toute période de six mois sur le territoire des autres Etats membres, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), et du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de l'Etat membre concerné " ;

6. Considérant que, si M. C...déclare, sans être contesté, être entré en France le 23 septembre 2012 en possession de documents de voyage délivrés par les autorités italiennes, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il disposait de moyens de subsistance nécessaires à son maintien sur le territoire français ; qu'ainsi, il ne remplit pas les conditions d'entrée en France prévues au paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 précité ; que, dès lors, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas, en ordonnant la remise aux autorités italiennes de M. C..., méconnu les dispositions de l'article 21 de la convention d'application de l'accord Schengen ;

7. Considérant que, dès lors que le juge de première instance a procédé, à bon droit, à une substitution de la base légale de la décision de remise aux autorités italiennes attaquée, le moyen soulevé par M. C...et tiré de l'erreur de droit commise par le préfet du Pas-de-Calais au regard des articles L. 531-1 et L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision, en date du 25 septembre 2012, du préfet du Pas-de-Calais ordonnant sa remise aux autorités italiennes ;

Sur la décision de placement en rétention administrative :

9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité de la décision ordonnant sa remise aux autorités italiennes prive de base légale la décision ordonnant son placement en rétention administrative ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

''

''

''

''

4

2

N°12DA01914


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01914
Date de la décision : 07/08/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Daniel Mortelecq
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : GOMMEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-08-07;12da01914 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award