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07/08/2013 | FRANCE | N°13DA00244

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 07 août 2013, 13DA00244


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2013, présentée pour M. D...B..., demeurant..., par MeC... A... ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203369 du 27 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 22 novembre 2012, du préfet de la Seine-Maritime lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légaleme

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Vu la requête, enregistrée le 20 février 2013, présentée pour M. D...B..., demeurant..., par MeC... A... ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203369 du 27 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 22 novembre 2012, du préfet de la Seine-Maritime lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible, et d'un second arrêté, du même jour, ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours ;

2°) d'annuler les deux arrêtés, en date du 22 novembre 2012, du préfet de la Seine-Maritime ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me A...dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, président de chambre ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né le 18 février 1977, relève appel du jugement du 27 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 22 novembre 2012, du préfet de la Seine-Maritime lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible, ainsi que de l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français et le refus de délai de départ volontaire :

2. Considérant que, par un arrêté en date du 19 septembre 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à M.E..., directeur de la réglementation et des libertés publiques, à effet de signer toutes décisions ordonnant une mesure d'éloignement ou le placement en rétention administrative des étrangers en situation irrégulière sur le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

3. Considérant que, pour faire obligation à M. B...de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime vise expressément les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il se fonde ; qu'il est précisé que M. B...déclare être entré en France en juillet 2008, démuni de tout document d'identité ou de voyage ; qu'il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour le 9 mai 2011 et d'une précédente obligation de quitter le territoire français à l'exécution de laquelle il s'est soustrait ; qu'ainsi, la décision attaquée justifie, par sa motivation suffisante et non stéréotypée, de l'examen de la situation personnelle de M. B...par le préfet de la Seine-Maritime ;

4. Considérant que, si le préfet de la Seine-Maritime a indiqué dans la décision attaquée que M. B...avait déclaré " avoir sa famille au pays dont il est originaire ", alors que l'intéressé se borne à soutenir, sans l'établir, que des membres de sa famille résident en France, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...déclare être entré en France en juillet 2008 ; qu'il ne conteste pas l'irrégularité de son entrée sur le territoire ; qu'il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une précédente obligation de quitter le territoire français par un arrêté en date du 9 mai 2011 ; qu'il n'est pas avéré qu'il ait satisfait à cette obligation dans le délai qui lui était imparti ; qu'il est célibataire, sans enfant à charge et sans emploi ; que, s'il se borne à faire état de la présence en France de deux de ses frères, d'une soeur et d'un oncle, il n'est pas établi qu'il soit dépourvu de tout lien avec son pays d'origine ; que, dès lors, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant que, compte tenu de la situation personnelle et familiale de M.B..., telle que décrite au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sans délai sur la situation personnelle de M.B... ;

Sur le pays de destination :

7. Considérant qu'en vertu des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision fixant le pays de destination n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de l'obligation de quitter le territoire français ; qu'il suit de là que la mesure d'éloignement prononcée par le préfet de la Seine-Maritime à l'encontre du requérant est suffisamment motivée ;

8. Considérant qu'au regard de la situation personnelle et familiale de M. B...telle que décrite au point 5, ainsi que de l'absence de risque de persécutions en cas de retour en Tunisie, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

Sur le placement en rétention administrative :

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale l'arrêté ordonnant son placement en rétention administrative ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;

11. Considérant que l'arrêté attaqué précise que M. B...a fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une précédente mesure d'éloignement par un arrêté du 9 mai 2011 ; qu'il n'a pas satisfait à l'exécution de cette première obligation de quitter le territoire français ; qu'il a été contrôlé dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé ; qu'il est démuni de tout document d'identité ou de voyage lui permettant de séjourner régulièrement en France ; qu'il est célibataire, sans enfant à charge, sans domicile et sans ressource ; que, dès lors, l'arrêté attaqué, suffisamment motivé, atteste de l'examen de la situation personnelle de M. B...par le préfet de la Seine-Maritime ; que la circonstance que l'arrêté attaqué ne mentionne pas que l'intéressé réside chez son frère de manière habituelle est sans incidence sur sa légalité ;

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois " ;

13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'il réside de manière habituelle chez son frère au Havre n'est pas, à elle seule, une garantie de représentation effective, au sens de l'article L. 561-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet a pu, sans entacher son arrêté d'une erreur d'appréciation, ordonner le placement en rétention administrative de M.B... ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux arrêtés du préfet de la Seine-Maritime du 22 novembre 2012 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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N°13DA00244


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA00244
Date de la décision : 07/08/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Daniel Mortelecq
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL MARY INQUIMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-08-07;13da00244 ?
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