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17/09/2013 | FRANCE | N°13DA00128

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 17 septembre 2013, 13DA00128


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2013, présentée pour Mme C...D..., demeurant..., par Me B...A...; Mme D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202837 du 2 octobre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 27 septembre 2012 du préfet de la Seine-Maritime l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et le plaçant en rétention administrative, d'autre part, à ce que le tr

ibunal enjoigne au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de ...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2013, présentée pour Mme C...D..., demeurant..., par Me B...A...; Mme D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202837 du 2 octobre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 27 septembre 2012 du préfet de la Seine-Maritime l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et le plaçant en rétention administrative, d'autre part, à ce que le tribunal enjoigne au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, enfin, à ce que l'Etat verse à son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, premier vice-président ;

1. Considérant que MmeD..., ressortissante mongole née en 1985, relève appel du jugement du 2 octobre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 27 septembre 2012, du préfet de la Seine-Maritime lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et ordonnant son placement en rétention administrative ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas (...) " ; que si, par un jugement en date du 10 mai 2012, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'obligation de quitter le territoire français opposée le 1er février 2012 à son époux, au motif que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne s'était pas encore prononcé sur la demande d'asile de MmeD..., l'office a rejeté cette demande par une décision en date du 15 mai 2012 ; qu'ainsi son époux, s'il n'a pas fait l'objet d'une nouvelle décision l'obligeant à quitter le territoire français, y séjourne de manière irrégulière nonobstant le fait que la requérante fasse valoir, sans l'établir, que le refus d'admission au statut de réfugié opposé à son époux soit pendant devant la Cour nationale du droit d'asile ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions invoquées à l'encontre du jugement attaqué ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D... déclare être entrée en France en 2011, à l'âge de vingt-cinq ans, accompagnée de son époux et de ses deux enfants ; que sa demande d'asile, ainsi que celle présentée par son époux, ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, si ses deux enfants sont scolarisés en France, cette scolarisation est récente ; que si l'intéressée se prévaut, comme il a été dit au point 2 du présent arrêt, de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français opposée à son époux par un jugement du tribunal administratif de Rouen, ces éléments ne sont pas de nature à établir qu'il séjournerait régulièrement en France ; que la requérante n'établit pas être dépourvue d'attaches privées ou familiales dans son pays d'origine, dont son époux est également originaire et où la cellule familiale pourra se reconstituer ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; qu'aux termes de l'article 9 du même texte : " 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. / 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que Mme D...ne peut utilement se prévaloir de la violation des stipulations précitées à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'implique pas, par elle-même, son départ vers un pays où elle encourrait des traitements inhumains ou dégradants et où sa liberté de pensée, de conscience et de religion ne pourrait pas être garantie ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

6. Considérant que la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que Mme D... n'est pas fondée à se prévaloir de ces stipulations dès lors qu'elle n'établit, par aucune pièce produite, les risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, la décision attaquée ne méconnaît ni les dispositions précitées, ni les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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N°13DA00128


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA00128
Date de la décision : 17/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Daniel Mortelecq
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL MARY INQUIMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-09-17;13da00128 ?
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