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17/10/2013 | FRANCE | N°12DA00959

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 17 octobre 2013, 12DA00959


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2012, présentée pour M. B...C..., demeurant..., pour le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE (GFA) D'HARGIVAL, dont le siège est ferme d'Hargival à Vendhuile (02420), et pour la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE (SCEA)C..., dont le siège est 10 rue du Moulin à Gouy (02420), par la SCP Pinchon, Cacheux ; M. C..., le GFA D'HARGIVAL et la SCEA C...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001066 du 2 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 200

9 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aisne f...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2012, présentée pour M. B...C..., demeurant..., pour le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE (GFA) D'HARGIVAL, dont le siège est ferme d'Hargival à Vendhuile (02420), et pour la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE (SCEA)C..., dont le siège est 10 rue du Moulin à Gouy (02420), par la SCP Pinchon, Cacheux ; M. C..., le GFA D'HARGIVAL et la SCEA C...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001066 du 2 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 2009 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aisne faisant droit à la réclamation de Mme D...relative à ses attributions de terres dans le cadre des opérations de remembrement rural réalisées dans les communes de Bony et de Gouy, avec extension sur le territoire des communes d'Aubencheul-aux-Bois, Bellicourt, Estrées, Hargicourt, Le Catelet, Lempire, Nauroy, Vendhuile et Le Ronsoy ;

2°) d'annuler cette décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,

- et les observations de Me Berthelot, avocat substituant la SCP Pinchon, Cacheux, avocat de M.C..., du GFA D'HARGIVAL et de la SCEAC..., et de Me Letissier, avocat de Mme D...;

1. Considérant que M.C..., le GFA D'HARGIVAL et la SCEA C...relèvent appel du jugement du 2 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 2009 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aisne faisant droit à la réclamation de Mme D...relative à ses attributions de terres dans le cadre des opérations de remembrement rural réalisées dans les communes de Bony et de Gouy, avec extension sur le territoire des communes d'Aubencheul-aux-Bois, Bellicourt, Estrées, Hargicourt, Le Catelet, Lempire, Nauroy, Vendhuile et Le Ronsoy ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par Mme D... et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 121-12 du code rural et de la pêche maritime : " La commission procède à l'instruction des réclamations et à l'examen des observations dans les formes qu'elle détermine " ; qu'il résulte de ces dispositions que la commission départementale d'aménagement foncier n'était pas tenue, préalablement au déplacement qu'elle a effectué sur les lieux, de convoquer M. C...à cette visite, à laquelle Mme D...n'a d'ailleurs pas été conviée, ni de recueillir préalablement ses observations ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que M. C...a pu présenter tant des observations écrites, avant la tenue de la réunion de la commission, que des observations orales le jour de cette séance ; que par suite, le moyen tiré de ce que la commission aurait instruit de manière partiale et non contradictoire la réclamation de Mme D...doit être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-3 du code rural et de la pêche maritime : " Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. / Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. / Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire " ; qu'aux termes de l'article L. 123-4 du même code : " Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées (...) " ; que ces dispositions ne garantissent aux propriétaires ni une égalité absolue entre la surface qui leur est attribuée et celle de leurs apports, ni une équivalence parcelle par parcelle ou classe par classe entre ces terres ; que les commissions d'aménagement foncier sont seulement tenues d'attribuer des lots équivalents en valeur de productivité réelle aux apports de chaque propriétaire après déduction de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs ; que l'aggravation éventuelle des conditions d'exploitation et la règle de l'équivalence entre les apports et les attributions s'apprécient non parcelle par parcelle, mais pour l'ensemble d'un compte de propriété ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en échange d'apports d'une superficie de 112 hectares 10 ares 61 centiares d'une valeur de 1 102 975 points, le GFA D'HARGIVAL a reçu des attributions d'une superficie de 112 hectares 39 ares 9 centiares pour une valeur de 1 102 164 points ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la règle d'équivalence énoncée par les dispositions précitées doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que si la commission départementale de remembrement a commis une erreur de localisation du centre d'exploitation du GFA D'HARGIVAL, affectant le calcul des distances pondérées séparant les terres lui appartenant du siège de l'exploitation, il est toutefois constant que la distance moyenne pondérée séparant le siège d'exploitation des apports de ce groupement, qui était de 1 580 mètres par hectare avant remembrement, atteint désormais 1 751 mètres par hectare ; que cet allongement de parcours est compensé par un regroupement des parcelles d'attribution en un nombre réduit d'îlots ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 121-3 du code rural et de la pêche maritime ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, que le regroupement parcellaire dont a bénéficié M. C... aux lieux-dits " l'Argilliare ", " Le Petit Saule ", " La Rouinette " et " Saint-Médard " contribue à l'amélioration de ses conditions d'exploitation ; que l'intéressé ne peut utilement faire valoir la circonstance qu'il doit faire passer ses engins agricoles par le centre du village de Gouy pour accéder à certaines de ses parcelles, dès lors qu'il devait déjà y procéder avant la suppression partielle du chemin rural dit " de Villers-Outréaux à Montbrehain " qu'il a au demeurant lui-même demandée ; que les restrictions temporaires de circulation imposées aux véhicules de plus de 10 tonnes sur tous les chemins classés dans la voirie communale, qui affecteraient la mise en valeur des terres situées aux lieux-dits " Saint-Médard " et " Le Chemin de Cène ", préexistaient aux opérations de remembrement ; que si M. C...se prévaut de l'impossibilité d'aménager une aire de stockage de betteraves le long de la route départementale n° 412 en raison d'une déclivité trop importante d'un talus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel stockage ne serait pas possible en un autre lieu ; qu'ainsi, les opérations de remembrement contestées n'ont pas entraîné d'aggravation des conditions d'exploitation du GFA d'HARGIVAL ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.C..., le GFA D'HARGIVAL et la SCEA C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ; que par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. C...le versement à Mme D...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M.C..., du GFA D'HARGIVAL et de la SCEA C...est rejetée.

Article 2 : M. C...versera à Mme D...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., au GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE D'HARGIVAL, à la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLEC..., à Mme A...D...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

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N°12DA00959

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 12DA00959
Date de la décision : 17/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-03-01-01 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Cumuls et contrôle des structures. Cumuls d'exploitations. Champ d'application de la législation sur les cumuls.


Composition du Tribunal
Président : M. Hervouet
Rapporteur ?: M. Christophe (AC) Hervouet
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SCP LETISSIER - LORENTE - RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-10-17;12da00959 ?
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