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10/12/2013 | FRANCE | N°12DA00263

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (quater), 10 décembre 2013, 12DA00263


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2012, présentée par le préfet du Pas-de-Calais ; le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106750 du 17 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille, à la demande de MmeB..., d'une part, a annulé l'arrêté du 21 octobre 2011 par lequel il avait rejeté la demande de l'intéressée de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mme A...une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois

à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présen...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2012, présentée par le préfet du Pas-de-Calais ; le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106750 du 17 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille, à la demande de MmeB..., d'une part, a annulé l'arrêté du 21 octobre 2011 par lequel il avait rejeté la demande de l'intéressée de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mme A...une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par MmeB... ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, premier vice-président ;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante marocaine née le 1er janvier 1949, a épousé l'un de ses compatriotes le 3 octobre 1966, au Maroc ; que son mari s'est établi sur le territoire français à compter de l'année 1973 ; qu'il est constant que huit enfants sont nés de cette union, entre 1970 et 1994 ; qu'ainsi, la réalité et la permanence des liens matrimoniaux entre les conjoints doivent être regardées comme établies, en dépit de l'établissement de M. A...sur le territoire français ; que l'intéressée est entrée en France en novembre 2008 afin de rejoindre son mari, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 8 septembre 2017 ; qu'il ressort des certificats médicaux établis par deux médecins généralistes, les 28 janvier 2009 et 27 octobre 2011, que le conjoint de MmeA..., déclaré invalide à 100 % à compter du 1er janvier 2008, est régulièrement sujet à des malaises et que son état de santé nécessite l'assistance d'un tiers pour les actes de la vie courante ; que Mme A...établit être la seule personne en mesure d'apporter l'assistance dont son mari a besoin, aucune autre personne de la famille de M. A...ne résidant en France ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, ainsi que l'ont à bon droit jugé les premiers juges, le préfet du Pas-de-Calais a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a, à la demande de MmeA..., annulé l'arrêté attaqué du 21 octobre 2011 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet du Pas-de-Calais est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à MmeB....

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (quater)
Numéro d'arrêt : 12DA00263
Date de la décision : 10/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Edouard Nowak
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : DUBOUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-12-10;12da00263 ?
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