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12/12/2013 | FRANCE | N°12DA00811

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 12 décembre 2013, 12DA00811


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2012, présentée pour Mme B...D...épouse C...et M. A...C...demeurant..., par Me F... E... ; Mme et M. C...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1106835-1106891 du 6 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 8 mars 2011 du préfet du Pas-de-Calais refusant de délivrer à Mme C...un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et, d'autre part, de l'arrêté du 6 juin 2011 du préfet du Pas-de-Calais r

efusant de délivrer à M. C...un titre de séjour, lui faisant obligation ...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2012, présentée pour Mme B...D...épouse C...et M. A...C...demeurant..., par Me F... E... ; Mme et M. C...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1106835-1106891 du 6 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 8 mars 2011 du préfet du Pas-de-Calais refusant de délivrer à Mme C...un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et, d'autre part, de l'arrêté du 6 juin 2011 du préfet du Pas-de-Calais refusant de délivrer à M. C...un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant la Turquie ou les Pays-Bas comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;

2°) d'annuler ces arrêtés et cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de leur délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de leurs situations ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 392 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me E...dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur ;

1. Considérant que MmeC..., ressortissante néerlandaise et M.C..., ressortissant turc, relèvent appel du jugement du 6 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 8 mars 2011 du préfet du Pas-de-Calais refusant de délivrer à Mme C...un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et, d'autre part, de l'arrêté du 6 juin 2011 du préfet du Pas-de-Calais refusant de délivrer à M. C...un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant la Turquie ou les Pays-Bas comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;

Sur l'arrêté du 8 mars 2011 du préfet du Pas-de-Calais :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / (...) ; / - 2° S'il dispose pour lui et les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / - 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 1° ou 2° " ; qu'aux termes de l'article R. 121-4 du même code : " Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressée. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ou, si l'intéressé remplit les conditions d'âge pour l'obtenir, au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnées à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale. La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, Mme C...percevait mensuellement, outre une somme totale de 679,71 euros par mois au titre des prestations non contributives servies par l'Etat français, dont 440,38 euros d'allocations logement et 293,23 euros au titre du revenu de solidarité active, 185,70 euros d'allocations familiales versées par l'Etat néerlandais et une pension d'invalidité de 649,46 euros ; qu'ainsi, ses revenus propres ne s'élevaient qu'à 835,16 euros par mois ; qu'ainsi, et alors qu'elle n'établit pas la réalité des revenus de son mari, lequel n'était titulaire que d'une simple promesse d'embauche, elle ne justifie pas de ressources suffisantes pour elle et sa famille sans constituer une charge déraisonnable et excessive pour le système d'assistance sociale français et d'assurance maladie ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet s'est fondé sur les seules pièces fournies, à sa demande, par Mme C...et relatives aux prestations qu'elle perçoit de l'Etat néerlandais ; que par suite, la seule circonstance que, dans la décision en litige, le préfet n'a pas mentionné leur montant exact n'est pas de nature à l'entacher d'une erreur de fait ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

Sur l'arrêté du 6 juin 2011 du préfet du Pas-de-Calais :

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 (...) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; / (...) 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 513-3 du même code ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 776-9 du même code : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. (...) " ; qu'aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 susvisé : " Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Ce dernier délai est interrompu lorsque le recours prévu à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 est régulièrement formé par l'intéressé. (...) / (...) Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat. " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une décision du 23 avril 2012, notifiée à M. C...le 27 avril 2012, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai, régulièrement saisi d'une demande en ce sens, lui a accordé l'aide juridictionnelle totale et désigné un avocat, lequel a été informé qu'il disposait d'un mois à compter de la date de notification de la décision d'aide juridictionnelle faite à son client pour déposer sa requête d'appel ; que par suite, enregistrée le 4 juin 2012 au greffe de la cour, la requête en tant qu'elle est présentée par M. C...est tardive et doit être rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme C...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...épouseC..., à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 12DA00811
Date de la décision : 12/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Christophe (AC) Hervouet
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : LEQUIEN - LACHAL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-12-12;12da00811 ?
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