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12/12/2013 | FRANCE | N°13DA01422

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 12 décembre 2013, 13DA01422


Vu la requête, enregistrée le 19 août 2013, présentée pour M.B..., demeurant..., par Me A...C... ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300931 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2013 du préfet de l'Aisne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l

'Aisne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale...

Vu la requête, enregistrée le 19 août 2013, présentée pour M.B..., demeurant..., par Me A...C... ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300931 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2013 du préfet de l'Aisne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller ;

1. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 est inopérant à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 de ce code : " La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande (...). Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à un étranger marié avec un ressortissant de nationalité française est subordonnée non seulement aux conditions énoncées par le 4° précité de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais également à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français ; que M.B..., ressortissant turc marié avec une ressortissante française depuis le 24 septembre 2011, ne démontre pas être entré régulièrement en France, dès lors que son passeport ne porte aucune mention de son entrée sur le territoire français ; qu'il ne pouvait dès lors prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées ;

4. Considérant que si M. B...soutient être entré en France en 2004, il est constant qu'il a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français en date du 20 juillet 2009 et 26 septembre 2011 ; qu'il ne peut dès lors soutenir résider en France depuis 2004 ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant que M. B... fait valoir qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche en qualité de chef d'équipe dans une société de construction ; que toutefois, en refusant de regarder ces circonstances comme un motif d'admission exceptionnelle au séjour au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Aisne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Aisne.

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N°13DA01422

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA01422
Date de la décision : 12/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : ALTINOK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-12-12;13da01422 ?
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