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31/12/2013 | FRANCE | N°13DA01277

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 31 décembre 2013, 13DA01277


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2013, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me C...B...; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203610 du 30 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 17 septembre 2012 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé l'enregistrement de sa demande de délivrance d'un titre de séjour, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé,

dans un délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2013, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me C...B...; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203610 du 30 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 17 septembre 2012 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé l'enregistrement de sa demande de délivrance d'un titre de séjour, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, dans un délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, enfin, à ce que l'Etat verse une somme de 1 500 euros à son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) d'annuler la décision de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant mauritanien né le 1er janvier 1985, relève appel du jugement du 30 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 2012 refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour (...) est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 311-2 du même code : " La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 311- 4 de ce code : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a déclaré être entré sur le territoire français en mai 2009 ; qu'il a déposé une demande d'asile ; que, par décision du 22 décembre 2010, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande ; que ce refus a été confirmé par une décision du 14 mars 2011 de la Cour nationale du droit d'asile ; que, le 8 juin 2011, M. A...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande le 28 juillet 2011 ; que ce refus a été confirmé par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 5 avril 2012 et par un arrêt de la cour de céans du 8 novembre 2012 ; qu'entre temps, le 17 septembre 2012, M. A...s'est présenté à la sous-préfecture du Havre afin de solliciter la délivrance d'un titre de séjour sur le même fondement ; qu'un refus d'enregistrer sa demande lui a été opposé oralement au pré-accueil ; que, contrairement à ce qu'il soutient, il avait déjà, lors de sa demande du 8 juin 2011, fait valoir qu'il encourait des risques dans son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle et présenté des pièces similaires à l'appui de ses allégations ; que ces éléments ne constituaient pas des éléments nouveaux qui auraient justifié l'enregistrement d'une nouvelle demande de titre de séjour par l'administration, laquelle a pu, dans les circonstances de l'espèce, considérer qu'une telle demande présentait un caractère abusif et ne pas l'enregistrer ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans que puisse être utilement invoqués les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du défaut de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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N°13DA01277 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA01277
Date de la décision : 31/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Autorisation de séjour - Demande de titre de séjour.

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour - Procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL MARY INQUIMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-12-31;13da01277 ?
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