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21/01/2014 | FRANCE | N°13DA00257

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 21 janvier 2014, 13DA00257


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2013, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me B...C... ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203254 du 7 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 16 octobre 2012, du préfet de la Seine-Maritime refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et le signalant aux

fins de non-admission dans le système d'information Schengen, d'autre par...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2013, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me B...C... ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203254 du 7 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 16 octobre 2012, du préfet de la Seine-Maritime refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et le signalant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour et, enfin, à ce que l'Etat lui verse la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) à titre subsidiaire, d'annuler l'interdiction de retour et le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain né le 1er janvier 1976, relève appel du jugement du 7 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 16 octobre 2012, du préfet de la Seine-Maritime refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et le signalant aux fins de non-admission dans le système Schengen ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le conseil de M. A...a reçu un avis d'audience, daté du 14 novembre 2012, relatif à une audience fixée au 17 janvier 2013, comportant, certes, le numéro d'enregistrement de sa demande, mais, le nom d'un autre requérant ; que le caractère ambigu de ce courrier envoyé par le tribunal empêche de regarder comme régulière la convocation des parties à l'audience ; que, par suite, le jugement a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière et doit être annulé ;

3. Considérant, cependant, qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Rouen ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

5. Considérant que M. A...fait valoir, pour soutenir qu'il a droit, sur le fondement de l'article L. 313-14 précité, à une carte portant la mention " vie privée et familiale ", qu'il séjourne en France depuis plus de dix ans et y est intégré, qu'il fait état d'un concubinage avec une ressortissante française et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, les pièces qu'il produit ne sont pas de nature à établir la durée de sa présence en France ; qu'en tout état de cause, à supposer même que M. A...ait été présent en France de manière continue depuis 2003, il n'a jamais été titulaire d'un titre de séjour et a fait l'objet de deux décisions d'éloignement, en 2007 et 2010 ; que la promesse d'embauche qu'il produit ne constitue pas plus, à elle seule, un motif d'admission exceptionnelle au séjour ; qu'enfin, il est constant que sa relation avec une ressortissante française avait cessé à la date de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, en estimant que M. A...ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant la délivrance d'une carte " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, ni porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français et l'inscription au système d'information Schengen :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse, à sa seule lecture, en connaître les motifs ; que cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi ;

7. Considérant, d'une part, qu'il résulte des énonciations de fait reprises dans les motifs de l'arrêté attaqué que le préfet a pris en compte la durée et les conditions d'entrée en France de M.A..., l'absence d'atteinte à l'ordre public, la circonstance que l'intéressé s'était maintenu irrégulièrement en France après l'expiration du délai qui lui avait été imparti pour déférer à deux précédentes obligations de quitter le territoire, ainsi que son absence de liens privés et familiaux en France ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ; qu'il ressort, en outre, de ce qui précède, quant aux conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé, que le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en interdisant à M. A... de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

8. Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français serait manifestement disproportionnée doit être écarté, eu égard à la durée de la présence de l'intéressé sur le territoire français et de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet de mesures d'éloignement ;

9. Considérant que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision ordonnant le signalement de M. A...aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Maritime en appel, que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2012 du préfet de la Seine-Maritime ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 7 février 2013 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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N°13DA00257


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA00257
Date de la décision : 21/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : LEHEMBRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-01-21;13da00257 ?
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