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23/01/2014 | FRANCE | N°13DA01062

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 23 janvier 2014, 13DA01062


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2013, présentée pour M. C...A...demeurant..., par Me D...B... ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300459 du 4 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2013 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant la Turquie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et prononçant une interdiction de retour sur le terr

itoire français d'une durée d'un an ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2013, présentée pour M. C...A...demeurant..., par Me D...B... ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300459 du 4 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2013 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant la Turquie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision 64-732 CEE du Conseil du 23 décembre 1963 portant conclusion de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ;

Vu le règlement CEE n° 2760/72 du Conseil du 19 décembre 1972 portant conclusion du protocole additionnel ainsi que du protocole financier, signés le 23 novembre 1970, annexés à l'accord susvisé ;

Vu la décision n° 1/80 du Conseil d'association du 19 septembre 1980 relative au développement entre la Communauté économique européenne et la Turquie ;

Vu l'ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller ;

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail repris à L. 5221-2 du même code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M.A..., ressortissant turc, était fondée sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions ni d'aucune disposition législative ou réglementaire que le préfet de la Seine-Maritime était tenu, avant de se prononcer sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé sur le fondement de ces dispositions, de transmettre le contrat de travail dont il se prévalait aux services du ministère du travail compétents en matière de visas et d'autorisation de travail ; que ce moyen doit être écarté ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 13 de la décision n° 1/80 du Conseil d'association du 19 septembre 1980 relative au développement entre la Communauté économique européenne et la Turquie : " Les Etats membres de la Communauté et la Turquie ne peuvent introduire de nouvelles restrictions concernant les conditions d'accès à l'emploi des travailleurs et de leurs familles qui se trouvent sur leur territoire respectif en situation régulière en ce qui concerne le séjour et l'emploi " ;

4. Considérant que M. A...qui est entré en France muni d'un passeport turc revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires d'Autriche valable 90 jours au cours de la période du 4 juillet 2011 au 2 juillet 2012, ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions faute de justifier être en situation régulière à la date de la décision contestée ; que les stipulations de l'article 41-1 du protocole additionnel signé le 23 novembre 1970, de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ne sont pas de nature à conférer à un ressortissant turc un droit d'établissement, celui-ci restant régi par le droit national ; que par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision n° 1/80 susvisée du Conseil d'association, dès lors que en tout état de cause, que celles-ci ont été abrogées par l'ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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N°13DA01062

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 13DA01062
Date de la décision : 23/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : DEMIR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-01-23;13da01062 ?
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