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23/01/2014 | FRANCE | N°13DA01217

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 23 janvier 2014, 13DA01217


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2013, présentée pour M. F... H..., demeurant..., par Me B...A...; M. H...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301703 du 21 juin 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen rejetant sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 19 juin 2013 du préfet de l'Oise lui faisant obligation de quitter le territoire français, sans lui accorder le bénéfice d'un délai de départ volontaire et fixant le Nigéria comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesu

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Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2013, présentée pour M. F... H..., demeurant..., par Me B...A...; M. H...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301703 du 21 juin 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen rejetant sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 19 juin 2013 du préfet de l'Oise lui faisant obligation de quitter le territoire français, sans lui accorder le bénéfice d'un délai de départ volontaire et fixant le Nigéria comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement, et, d'autre part, de l'arrêté du même jour du préfet de l'Oise ordonnant son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2013 du préfet de l'Oise lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le Nigéria comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur,

1. Considérant que M.H..., ressortissant du Nigéria, relève appel du jugement du 21 juin 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2013 du préfet de l'Oise lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le Nigéria comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement ;

2. Considérant que par un arrêté du 7 juin 2013 publié le 13 juin 2013 au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. C...D..., sous-préfet, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation de M. E...G..., préfet de l'Oise, pour signer en son nom tous arrêtés, correspondances, décisions, requêtes et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement et celles ordonnant le placement en rétention administrative ; que M. H...n'établit pas que le préfet n'aurait pas été absent ou empêché à la date de l'arrêté en litige ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté manque en fait ;

Sur la légalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant que la décision en litige, qui n'est pas stéréotypée, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision doit être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ;(...) " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. H...aurait déposé une demande de titre de séjour ; qu'en revanche, il est constant qu'il est entré irrégulièrement en France et n'est titulaire d'aucun titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français ;

5. Considérant que M. H...n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatives aux conditions d'octroi d'un titre de séjour, à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier des certificats médicaux établis en 2010 et 2011, que le défaut de prise en charge médicale, à supposer qu'elle soit nécessaire, pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ; que la décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. H... ;

Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

7. Considérant que la décision par laquelle le préfet a refusé d'accorder à M. H... un délai de départ volontaire comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

8. Considérant qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire ; qu'au demeurant, M. H... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, lesquelles ont été régulièrement transposées par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;

9. Considérant qu'en se fondant sur la circonstance que M. H...a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement auxquelles il s'est soustrait, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit, décider de ne pas lui octroyer de délai de départ volontaire ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

10. Considérant que par les pièces qu'il produit, M. H...n'établit pas qu'il serait personnellement exposé à des risques de persécution en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 11 octobre 2011 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 15 mai 2012 de la Cour nationale du droit d'asile ; que par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; qu'il n'est pas davantage établi que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. H...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucune omission à statuer et est suffisamment motivé, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. H...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...H...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°13DA01217

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 13DA01217
Date de la décision : 23/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Christophe (AC) Hervouet
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SULLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-01-23;13da01217 ?
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