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04/03/2014 | FRANCE | N°13DA00981

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 04 mars 2014, 13DA00981


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me Hervé Corbanesi ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107194 du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du préfet du Nord, lui ayant refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familia

le ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugeme...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me Hervé Corbanesi ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107194 du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du préfet du Nord, lui ayant refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, enfin, à ce que l'Etat lui verse la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet du 18 novembre 2011 du préfet du Nord lui ayant refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 155 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 765 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Daniel Mortelecq, premier vice-président,

- les observations de Me A...D...substituant Me Hervé Corbanesi, avocat de M.B... ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant guinéen né le 18 septembre 1982, a sollicité auprès du préfet du Nord, par une lettre du 22 juin 2011, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande, pendant quatre mois, a fait naître une décision implicite de rejet, en application des dispositions de l'article R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. B...relève appel du jugement, en date du 7 mai 2013, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Nord lui ayant refusé, ainsi, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. / Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. Le préfet peut également prescrire : 1° que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ; 2° que la demande de carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " soit déposée auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de carte de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions que ces dispositions définissent est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture ; que, contrairement à ce que soutient M.B..., cette obligation de présentation personnelle s'impose également pour un étranger qui a déposé une première demande de titre de séjour et en présente une autre sur le fondement d'autres dispositions législatives ou réglementaires ; que, lorsque le refus de titre de séjour est fondé, à bon droit, sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision ;

3. Considérant que M. B...ne conteste pas avoir présenté sa demande de titre de séjour uniquement par voie postale, comme il a été dit au point 1 du présent arrêt ; que, si M. B... allègue s'être présenté en préfecture antérieurement à sa demande de titre de séjour en date du 22 juin 2011, c'était pour un autre motif ; que le préfet du Nord fait valoir que sa décision était fondée sur l'absence de comparution personnelle du demandeur ; que, dans ces conditions, M. B...ne peut pas se prévaloir, à l'encontre de la décision implicite de rejet qu'il conteste, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre entachant cette décision ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé qu'aurait commise le préfet du Nord sont inopérants et doivent, par suite, être rejetés ;

4. Considérant que les articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile disposent que " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). " et que " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment à l'article L. 313-11 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

5. Considérant que si M. B...fait valoir qu'il souhaite demeurer en France afin de contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants nés, en 2010 et 2012, d'un concubinage avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour valable dix ans et expirant en avril 2013, avec lesquels il entretiendrait des relations affectives, il ressort des pièces du dossier qu'il ne partage pas de vie commune avec ses enfants, ni avec sa compagne, et ce, en dépit de la production d'une attestation faite par cette dernière, le 26 janvier 2010, qui n'est pas, par elle-même, probante ; que, par un jugement du tribunal de grande instance de Lille, le juge aux affaires familiales a décidé, le 19 mars 2012, de partager l'autorité parentale entre les parents, d'octroyer un droit de visite à M.B..., qu'il n'allègue pas exercer, et, constatant son impécuniosité, de le décharger du versement d'une pension alimentaire ; que, de surcroît, M. B... a déclaré être entré en France en janvier 2011 ; qu'il suit de là que M. B...ne figure pas au nombre des étrangers mentionnés au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il se prévaut ; qu'il n'est donc pas fondé à invoquer la circonstance que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait illégal, faute d'avoir été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 312-2 du même code ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte et celle tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°13DA00981


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA00981
Date de la décision : 04/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Daniel Mortelecq
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : CORBANESI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-03-04;13da00981 ?
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