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27/03/2014 | FRANCE | N°13DA00584

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 27 mars 2014, 13DA00584


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2013, présentée pour M. et Mme G...D..., demeurant..., et l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) BERTRANDD..., dont le siège est 68 rue Blondel à Ribemont (02240), par la SCP Pinchon, Cacheux ; M. et Mme D... et l'EARL BERTRAND D...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100473 du 5 mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 5 janvier 2011 du préfet de l'Aisne les informant que la demande d'autorisation d'exploiter des terres d'une

superficie de 12 hectares 58 ares 10 centiares, situées sur le territ...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2013, présentée pour M. et Mme G...D..., demeurant..., et l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) BERTRANDD..., dont le siège est 68 rue Blondel à Ribemont (02240), par la SCP Pinchon, Cacheux ; M. et Mme D... et l'EARL BERTRAND D...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100473 du 5 mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 5 janvier 2011 du préfet de l'Aisne les informant que la demande d'autorisation d'exploiter des terres d'une superficie de 12 hectares 58 ares 10 centiares, situées sur le territoire de la commune de Pleine-Selve, présentée par l'EARL Les Cygnes, relevait du régime de la déclaration au titre du contrôle des structures agricoles ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu code rural et de la pêche maritime ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,

- et les observations de Me B...E..., substituant la SCP C. Pinchon et S. Cacheux, avocat de M. et Mme G...D...et l'EARL BERTRANDD... ;

1 Considérant que M. et Mme G...D...et l'EARL BERTRAND D...relèvent appel du jugement du 5 mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 5 janvier 2011 du préfet de l'Aisne les informant que la demande d'autorisation d'exploiter des terres d'une superficie de 12 hectares, 58 ares 10 centiares situées sur le territoire de la commune de Pleine-Selve, présentée par l'EARL Les Cygnes relevait du régime de la déclaration au titre du contrôle des structures agricoles ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 5 janvier 2011 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures (...) / II. - Par dérogation au I, est soumise à déclaration préalable la mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus lorsque les conditions suivantes sont remplies : / 1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnée au 3° du I ; / 2° Les biens sont libres de location au jour de la déclaration ; / 3° Les biens sont détenus par ce parent ou allié depuis neuf ans au moins (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 331-1 du même code : " Satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au 3° de l'article L. 331-2 le candidat à l'installation, à l'agrandissement ou à la réunion d'exploitations agricoles qui justifie, à la date de l'opération : (...) / 2° Soit de cinq ans minimum d'expérience professionnelle acquise sur une surface au moins égale à la moitié de l'unité de référence (...) en qualité d'exploitant, d'aide familial, d'associé d'exploitation, de salarié agricole ou de collaborateur d'exploitation (...). La durée d'expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la date effective de l'opération en cause / " ; qu'aux termes de l'article R. 331-5 du même code : " I. - Les demandes d'autorisation d'exploiter sont soumises à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée aux articles R. 313-1 et suivants (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 331-7 du même code : " La déclaration mentionnée au II de l'article L. 331-2 (...) doit être préalable à la mise en valeur des biens. Dans le cas d'une reprise de biens par l'effet d'un congé notifié sur le fondement de l'article L. 411-58, le bénéficiaire adresse sa déclaration au service compétent, au plus tard dans le mois qui suit le départ effectif du preneur en place (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 411-58 dudit code : " Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même (...) " ; que la décision contestée n'ayant ni pour objet ni pour effet de permettre une mise en valeur des terres en litige par le repreneur avant le départ effectif du preneur en place, et la déclaration devant intervenir au plus tard dans le mois qui suit ce départ et préalablement à la mise en valeur des terres, les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle, de caractère libre de location et de détention par un parent ou allié doivent être examinées à la date du congé délivré et non au jour de la décision attaquée ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C...F...ont, sur le fondement de l'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime, délivré le 27 avril 2010 à M et Mme D...et l'EARL BERTRANDD..., preneurs en place des terres citées au point 1, un congé à effet du 10 novembre 2011, date d'échéance du bail qu'ils détenaient ; qu'ils remplissent ainsi la condition tenant au caractère libre des biens ; qu'en outre, M. A...F..., qui a demandé l'autorisation d'exploiter, dans le cadre de l'EARL Les Cygnes dont il est l'associé unique, les terres ainsi libérées, met en valeur une surface de 131 hectares 23 ares depuis le 1er mai 2006, et doit ainsi être regardé comme remplissant la condition d'expérience professionnelle d'une durée de cinq ans ; qu'enfin, M. A...F...étant le fils des propriétaires qui détiennent les biens en litige depuis, selon les parcelles, 1967, 1970 et 1992, remplit la condition tenant à ce que les biens soient détenus par un parent ou allié depuis neuf ans au moins, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il envisage d'exploiter les terres dans le cadre d'une entreprise agricole à responsabilité limitée ; que par suite, c'est à bon droit que le préfet de l'Aisne a estimé que la reprise desdites terres relevait du régime de la déclaration, alors même qu'il avait préalablement indiqué qu'elle relevait du régime de l'autorisation ; qu'il s'ensuit qu'est inopérant le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, laquelle n'est compétente pour émettre un avis que pour les seules demandes d'autorisation ;

4. Considérant que dans son article 1er, la loi du 11 juillet 1979 susvisée n'exige la motivation que des catégories de décisions administratives individuelles défavorables qu'elle énumère ; que la décision en litige n'entre dans aucune de ces catégories ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de cette décision, en tant qu'il est fondé sur les dispositions de la loi du 11 juillet 1979, doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'EARL Les Cygnes, que M. et Mme G...D...et l'EARL BERTRAND D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de M. et Mme G...D...et l'EARL BERTRAND D...le versement à l'EARL Les Cygnes d'une somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme G...D...et l'EARL BERTRAND D...est rejetée.

Article 2 : M. et Mme G...D...et l'EARL BERTRAND D...verseront solidairement à l'EARL Les Cygnes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme G...D...et l'EARL BERTRANDD..., et à l'EARL Les Cygnes.

Copie sera adressée au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

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N°13DA00584

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA00584
Date de la décision : 27/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-03-01 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Cumuls et contrôle des structures. Cumuls d'exploitations.


Composition du Tribunal
Président : M. Hervouet
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SCP C.PINCHON et S.CACHEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-03-27;13da00584 ?
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