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29/04/2014 | FRANCE | N°13DA01428

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 29 avril 2014, 13DA01428


Vu la requête, enregistrée le 20 août 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200204 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 2011 du préfet de l'Eure lui enjoignant, sous réserve de communiquer sous 48 heures diverses informations relatives à la traçabilité de ses bêtes, de conduire trois des bovins et l'ensemble des ovins à l'abattoir, à ses frais, et lui demandant d'indiquer avant le 15 octobr

e 2011 le nom du vétérinaire choisi afin que puissent être réalisées les...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200204 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 2011 du préfet de l'Eure lui enjoignant, sous réserve de communiquer sous 48 heures diverses informations relatives à la traçabilité de ses bêtes, de conduire trois des bovins et l'ensemble des ovins à l'abattoir, à ses frais, et lui demandant d'indiquer avant le 15 octobre 2011 le nom du vétérinaire choisi afin que puissent être réalisées les opérations de prophylaxie de son cheptel ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu l'arrêté du 9 mai 2006 abrogeant l'arrêté du 3 septembre 1998 modifié relatif aux modalités de réalisation de l'identification du cheptel bovin ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 2011 du préfet de l'Eure lui enjoignant, sous réserve de communiquer sous 48 heures diverses informations relatives à la traçabilité de ses bêtes, de conduire trois de ses bovins et l'ensemble de ses ovins à l'abattoir, à ses frais, et lui demandant d'indiquer avant le 15 octobre 2011 le nom du vétérinaire choisi afin que puissent être réalisées les opérations de prophylaxie ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 221-4 du code rural et de la pêche maritime : " I. - Lorsque, en tout lieu où sont hébergés les animaux (...), il est constaté qu'un animal de l'espèce bovine, ovine ou caprine n'est pas identifié, conformément aux dispositions prises en application des articles L. 212-6 à L. 212-8 et de l'article L. 681-5 ou d'un règlement communautaire, ou n'est pas accompagné des documents prévus par les textes pris pour leur application, les agents visés aux articles L. 205-1 et L. 221-5, mettent en demeure le détenteur ou propriétaire dudit animal de mettre à disposition, dans un délai maximal de quarante-huit heures, les informations nécessaires permettant de prouver l'identification de l'animal, son âge, son origine et son dernier lieu de provenance. A l'issue de ce délai et en l'absence desdites informations, les agents susmentionnés peuvent faire procéder, aux frais du détenteur, à la conduite à l'abattoir de l'animal en question. Les dispositions du II du présent article sont dès lors applicables " ; qu'aux termes de l'article 12 de l'arrêté du 12 mai 2006 : " Tout détenteur est tenu d'identifier ou de faire identifier chaque animal né dans son exploitation à la naissance ou au plus tard dans un délai de vingt jours après la naissance et, en tout état de cause, avant sa sortie de l'exploitation, avec une marque auriculaire agréée à chaque oreille, ces deux marques auriculaires portant le numéro national d'identification.(...) " ;

3. Considérant, d'une part, que lors d'un contrôle mené le 24 juin 2011, les agents de la direction de la protection des populations (DPP) ont relevé que trois des cinq bovins que comprend l'exploitation de M.A..., dont deux veaux, n'étaient pas porteurs de boucles auriculaires pourtant obligatoires ; que pour justifier cette absence, M. A... ne peut utilement faire état du bien-être de ces animaux, ni du fait qu'il aurait personnellement bouclé les trois bovins après le départ des agents dès lors que le délai de vingt jours fixé par les dispositions précitées de l'article 12 de l'arrêté du 9 mai 2006 était expiré ; que, d'autre part, les dates d'insémination des mères des deux veaux en litige indiquées par M. A...ne coïncident pas avec le délai normal de gestation des bovins ; qu'en outre, trois des vaches de l'exploitation donnaient du lait et avaient par conséquent eu des veaux récemment, alors qu'une seule naissance avait été déclarée ; qu'en se bornant à alléguer que la durée de gestation est aléatoire en fonction de nombreux paramètres et à se référer à l'existence d'un registre d'élevage, dont le contenu repose sur ses propres déclarations, le requérant n'établit pas avoir régulièrement identifié les animaux dont il s'agit ; qu'en outre, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de la circulaire du 23 février 2011, relative au guide pour le contrôle sur place en 2011 des exploitations bovines, ovines, caprines et porcines d'élevage, qui ne concernent que les pertes de marques auriculaires ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne à la rédaction préalable d'un compte-rendu de contrôle la mise en demeure de mettre à disposition de l'administration les informations de nature à prouver l'identification de l'animal, son âge, son origine et son dernier lieu de provenance ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'en mettant en demeure M. A... de faire procéder à l'abattage de ces trois bovins, dont la preuve de l'identification et la traçabilité n'est pas apportée, le préfet de l'Eure n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 221-4 du code rural et de la pêche maritime ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D. 212-26 du code rural et de la pêche maritime : " Tout détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins, à l'exception des transporteurs et des personnes responsables ou des propriétaires de centres de rassemblement, est tenu de se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-11 afin de se voir attribuer un numéro national d'exploitation selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. " ; que l'article D. 212-27 du même code dispose que : " I. - Tout détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins est tenu d'identifier ou de faire identifier chaque animal né sur son exploitation. (...) " ;

5. Considérant que lors de la visite de contrôle du 24 juin 2011, huit moutons non déclarés et non identifiés ont été recensés au sein de l'exploitation de M. A...; que la circonstance qu'ils ne seraient destinés qu'à l'entretien de ses vergers et qu'il les aurait tous finalement vendus avant la décision contestée est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; que dans ces conditions, le préfet de l'Eure a pu légalement mettre en demeure M. A... de procéder à l'abattage de ces huit ovins non identifiés ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 221-9 du code rural et de la pêche maritime alors en vigueur : " Toute personne qui élève ou détient soit des animaux de rente, domestiques ou sauvages, soit des animaux de compagnie assujettis à des mesures de prophylaxie collective doit désigner et faire connaître au préfet du département où est situé son exploitation ou son établissement le vétérinaire sanitaire qu'elle habilite à pratiquer, pour chaque espèce animale qu'elle possède ou détient, les opérations de prophylaxie collective et de police sanitaire. Il lui est toutefois possible de désigner, sans autre précision, l'ensemble des vétérinaires sanitaires exerçant au sein d'une même structure juridique enregistrée par l'ordre des vétérinaires. / Le vétérinaire choisi peut refuser cette désignation. / Au cas où l'éleveur refuse ou omet de procéder à cette désignation, ou si aucun vétérinaire sanitaire sollicité ne l'a acceptée, il y est pourvu d'office par le préfet. Le vétérinaire sanitaire ainsi désigné ne peut refuser cette commission. / Le changement de vétérinaire sanitaire peut être demandé au préfet par l'éleveur entre deux campagnes de prophylaxie, sous réserve, d'une part, de justifier du bon état sanitaire de ses animaux et, d'autre part, d'avoir entièrement réglé au vétérinaire en fonction les sommes qui lui sont dues au titre de ses interventions dans le cadre de son mandat sanitaire. / Le vétérinaire sanitaire peut également demander au préfet de mettre fin à ses interventions dans une exploitation au titre de son mandat " ;

7. Considérant que par la lettre du 20 septembre 2011, le préfet de l'Eure, auquel M. A... avait demandé l'autorisation de changer de vétérinaire, l'a invité à désigner un nouveau praticien avant le 15 octobre 2011 ; que ce faisant, il n'a pris aucune décision susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cette lettre sont irrecevables ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA01428
Date de la décision : 29/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-08 Agriculture et forêts. Santé publique vétérinaire.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Christophe (AC) Hervouet
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : MOUHOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-04-29;13da01428 ?
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