Vu l'ordonnance du 13 janvier 2014 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative ;
Vu la demande, enregistrée le 25 avril 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me D...B... ; M. C...demande à la cour :
- de prononcer, à l'encontre de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Maritime, une astreinte de 100 euros par jour en vue d'assurer l'exécution de l'arrêt n° 09DA01671 du 9 juin 2011 de la cour de céans confirmant le jugement n° 0603073 du 1er octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rouen a prononcé l'annulation de la décision du 3 octobre 2006 prononçant son licenciement, enjoint à la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Maritime de le réintégrer et rejeté ses conclusions indemnitaires ;
- de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Maritime à lui verser la somme de 52 683,13 euros ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,
- les observations de Me Nisrin Kabssi, avocat de M.C... ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel (...) " ;
2. Considérant que par un arrêt du 9 juin 2011, la cour de céans a rejeté la requête de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Maritime tendant à l'annulation du jugement du 1er octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision du 3 octobre 2006 prononçant le licenciement de M.C..., lui a enjoint de le réintégrer dans ses fonctions à compter de la date d'effet de son éviction dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement et a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
Sur la demande d'exécution de la reconstitution des droits sociaux :
3. Considérant que l'annulation d'une décision licenciant illégalement un agent public implique nécessairement, au titre de la reconstitution de sa carrière, la reconstitution des droits sociaux, et notamment des droits à pension de retraite, qu'il aurait acquis en l'absence de l'éviction illégale et, par suite, le versement par l'administration des cotisations nécessaires à cette reconstitution ; qu'ainsi, sauf à ce que l'agent ait bénéficié d'une indemnité destinée à réparer le préjudice matériel subi incluant les sommes correspondantes, il incombe à l'administration de prendre à sa charge le versement de la part salariale de ces cotisations, au même titre que celui de la part patronale ;
4. Considérant que par les pièces qu'elle produit, la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Maritime établit avoir accompli des démarches auprès de la caisse de sécurité sociale, de la caisse de retraite, de la caisse de retraite complémentaire-Arrco et de la compagnie d'assurance complémentaire, en vue de la régularisation des cotisations qui leur sont dues à raison de l'emploi de M.C... ; que toutefois, ces pièces ne permettent pas d'établir pour certain le versement à ces organismes des cotisations nécessaires à la reconstitution des droits de l'intéressé ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'ordonner un supplément d'instruction tendant à la production de tous documents permettant de justifier le versement effectif par la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Maritime des cotisations nécessaires à cette reconstitution ;
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Considérant que si M. C...demande à être indemnisé du préjudice résultant de la privation de rémunération durant la période de son éviction illégale, cette contestation relève d'un litige distinct, qui ne se rapporte pas à l'exécution de l'arrêt du 9 juin 2011 et dont il n'appartient pas à la cour de connaître dans le cadre de la présente instance ;
DÉCIDE :
Article 1er : Avant de statuer sur la demande d'exécution de la reconstitution par la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Maritime des droits sociaux de M.C..., il sera procédé à un supplément d'instruction tendant à la production, par la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Maritime, des documents mentionnés dans les motifs du présent arrêt.
Article 2 : Ces documents devront parvenir au greffe de la cour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus de la requête de M. C...est rejeté.
Article 4 : le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Maritime.
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N°13DA02089
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