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05/06/2014 | FRANCE | N°13DA02090

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 05 juin 2014, 13DA02090


Vu l'ordonnance du 13 janvier 2014 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative ;

Vu la demande, enregistrée le 28 août 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me D...A... ; M. B... demande à la cour :

- de prononcer, à l'encontre de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Maritime, une astreinte de 100 euros par jour en vue d'assurer l'exécution de l'arrêt n° 09DA01672 du 9 juin 2011 de la cour

de céans, confirmant le jugement n° 0603074 du 1er octobre 2009 par leque...

Vu l'ordonnance du 13 janvier 2014 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative ;

Vu la demande, enregistrée le 28 août 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me D...A... ; M. B... demande à la cour :

- de prononcer, à l'encontre de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Maritime, une astreinte de 100 euros par jour en vue d'assurer l'exécution de l'arrêt n° 09DA01672 du 9 juin 2011 de la cour de céans, confirmant le jugement n° 0603074 du 1er octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rouen a prononcé l'annulation de la décision du 3 octobre 2006 prononçant son licenciement, enjoint à la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Maritime de le réintégrer et rejeté ses conclusions indemnitaires ;

- de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Maritime à lui verser la somme de 23 366,82 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,

- les observations de Me Nisrin Kabssi, avocat de M.B... ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel (...) " ;

2. Considérant que par un arrêt du 9 juin 2011, la cour de céans a rejeté la requête de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Maritime tendant à l'annulation du jugement du 1er octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision du 3 octobre 2006 prononçant le licenciement de M.B..., lui a enjoint de le réintégrer dans ses fonctions à compter de la date d'effet de son éviction dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement et a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur la demande d'exécution de la reconstitution des droits sociaux :

3. Considérant que l'annulation d'une décision licenciant illégalement un agent public implique nécessairement, au titre de la reconstitution de sa carrière, la reconstitution des droits sociaux, et notamment des droits à pension de retraite, qu'il aurait acquis en l'absence de l'éviction illégale et, par suite, le versement par l'administration des cotisations nécessaires à cette reconstitution ; qu'ainsi, sauf à ce que l'agent ait bénéficié d'une indemnité destinée à réparer le préjudice matériel subi incluant les sommes correspondantes, il incombe à l'administration de prendre à sa charge le versement de la part salariale de ces cotisations, au même titre que celui de la part patronale ;

4. Considérant que par les pièces qu'elle produit, la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Maritime établit avoir accompli des démarches auprès de la caisse de sécurité sociale, de la caisse de retraite, de la caisse de retraite complémentaire-Arrco et de la compagnie d'assurance complémentaire, en vue de la régularisation des cotisations qui leur sont dues à raison de l'emploi de M. B...; que toutefois, ces pièces ne permettent pas d'établir pour certain le versement à ces organismes des cotisations nécessaires à la reconstitution des droits de l'intéressé ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'ordonner un supplément d'instruction tendant à la production de tous documents permettant de justifier du versement effectif par la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Maritime des cotisations nécessaires à cette reconstitution ;

Sur les conclusions indemnitaires :

5. Considérant que si M. B...demande à être indemnisé du préjudice résultant de la privation de rémunération durant la période de son éviction illégale, cette contestation relève d'un litige distinct, qui ne se rapporte pas à l'exécution de l'arrêt du 9 juin 2011 et dont il n'appartient pas à la cour de connaître dans le cadre de la présente instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : Avant de statuer sur la demande d'exécution de la reconstitution par la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Maritime des droits sociaux de M.B..., il sera procédé à un supplément d'instruction tendant à la production, par la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Maritime, des documents mentionnés dans les motifs du présent arrêt.

Article 2 : Ces documents devront parvenir au greffe de la cour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus de la requête de M. B...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et à la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Maritime.

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N°13DA02090

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA02090
Date de la décision : 05/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Christophe Hervouet
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SCP GARRAUD-OGEL et LARIBI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-06-05;13da02090 ?
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