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19/06/2014 | FRANCE | N°13DA02192

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 19 juin 2014, 13DA02192


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...D... ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103223 du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 3 mars 2011 de l'inspecteur du travail de l'unité territoriale de l'Aisne refusant à l'association BTP CFA Picardie l'autorisation de le licencier, ensemble la décision du 27 septembre 2011 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé confirmant cette décision ;

2°) de rejeter la demande de l'associat

ion BTP CFA Picardie ;

3°) de mettre à la charge de l'association BTP CFA ...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...D... ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103223 du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 3 mars 2011 de l'inspecteur du travail de l'unité territoriale de l'Aisne refusant à l'association BTP CFA Picardie l'autorisation de le licencier, ensemble la décision du 27 septembre 2011 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé confirmant cette décision ;

2°) de rejeter la demande de l'association BTP CFA Picardie ;

3°) de mettre à la charge de l'association BTP CFA Picardie une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,

- les observations de Me Christophe Wacquet, avocat de l'association BTP CFA Picardie ;

1. Considérant que M.A..., candidat non élu aux élections de la délégation unique du personnel, relève appel du jugement du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 3 mars 2011 de l'inspecteur du travail de l'unité territoriale de l'Aisne refusant à l'association BTP CFA Picardie l'autorisation de le licencier pour faute, ensemble la décision du 27 septembre 2011 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé confirmant cette décision ;

2. Considérant que la décision contestée n'ayant pas été retirée, la requête n'est pas devenue sans objet ;

3. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives ou candidats à ces fonctions, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

4. Considérant qu'il est constant que le 7 décembre 2010, pendant un cours, M. A..., formateur d'éducation physique et sportive au centre de formation d'apprentis de Laon, a procédé à la fouille des vestiaires de la salle de sport et des effets des apprentis en leur absence et sans leur accord, afin de rechercher les clés du gymnase et des objets personnels qui lui avaient été dérobés la veille, ce dont il n'avait pas informé la direction de l'association ; que ce faisant, il a commis une faute ; que toutefois, eu égard à l'absence d'intention frauduleuse et de toute volonté d'appropriation de M. A..., et alors que l'association n'avait pris aucune mesure particulière pour mettre fin aux vols d'effets personnels d'apprentis dans le vestiaire de la salle de sport, constatés de manière récurrente depuis plus d'un an au moment des faits, ni mis en place de procédure de contrôle en cas de soupçon de vol, les faits reprochés au requérant ne sont pas, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur le motif tiré de la gravité de la faute commise par M. A...pour annuler la décision contestée ;

5. Considérant que l'association BTP CFA Picardie n'a soulevé, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel, aucun autre moyen opérant dont celle-ci serait saisie par l'effet dévolutif de l'appel ; que dès lors, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a prononcé l'annulation de la décision du 3 mars 2011 de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser son licenciement, ensemble la décision du 27 septembre 2011 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'association BTP CFA Picardie d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association BTP CFA Picardie le versement à M. A...d'une somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 15 octobre 2013 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'association BTP CFA Picardie devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.

Article 3 : L'association BTP CFA Picardie versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de l'association BTP CFA Picardie présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à l'association BTP CFA Picardie et au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social.

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N°13DA02192

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA02192
Date de la décision : 19/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute. Absence de faute d'une gravité suffisante.


Composition du Tribunal
Président : M. Hervouet
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : LEFEVRE-FRANQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-06-19;13da02192 ?
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