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24/06/2014 | FRANCE | N°13DA01423

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 24 juin 2014, 13DA01423


Vu la requête, enregistrée le 19 août 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me D...A...; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204832 du 13 juin 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision dite " 48 SI " du 12 juin 2012 du ministre de l'intérieur lui notifiant le retrait de trois points de son permis de conduire à la suite de l'infraction du 9 mars 2012, la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enj

oignant de le restituer, à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui re...

Vu la requête, enregistrée le 19 août 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me D...A...; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204832 du 13 juin 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision dite " 48 SI " du 12 juin 2012 du ministre de l'intérieur lui notifiant le retrait de trois points de son permis de conduire à la suite de l'infraction du 9 mars 2012, la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer, à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui restituer son permis de conduire assorti d'un capital de douze points et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision dite " 48 SI " du 12 juin 2012 du ministre de l'intérieur, dans un délai de dix jours, à compter de la notification de l'arrêt à venir ;

3°) d'annuler les décisions de retrait de dix points au total de son permis de conduire à la suite des infractions des 14 février 2007, 18 septembre 2007, 14 août 2007 et 3 octobre 2008 ;

4°) d'enjoindre au ministre de lui restituer dix points au capital de son permis de conduire, à compter de la notification de l'arrêt à venir ;

5°) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 35 euros acquittée au titre de l'article L. 1635 bis Q du code général des impôts et de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 13 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision dite " 48 SI " du 12 juin 2012 du ministre de l'intérieur lui notifiant le retrait de trois points de son permis de conduire à la suite de l'infraction du 9 mars 2012, la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que l'absence de visa et d'analyse des mémoires des parties dans l'expédition du jugement attaqué n'entache pas la régularité de celui-ci dès lors que ces mentions figurent dans la minute de ce jugement ; qu'il ressort du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué est accompagnée de l'analyse des moyens contenus dans la requête et dans les mémoires produits devant le tribunal ; que, par suite, l'absence du visa de ces moyens dans la copie du jugement notifiée à M. B...n'est pas de nature à entacher ce dernier d'irrégularité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision dite " 48 SI " du 12 juin 2012 :

En ce qui concerne les mentions figurant sur la décision dite " 48 SI " :

3. Considérant que la circonstance que la décision dite " 48 SI " attaquée comporte des mentions erronées quant aux modalités de l'établissement de la réalité des infractions relevées à l'encontre de M.B..., est sans incidence sur la régularité de la décision attaquée, qui récapitule les différentes décisions de retrait de points intervenues ;

En ce qui concerne les décisions de retrait de trois, deux et deux points consécutives aux infractions des 14 février 2007, 18 septembre 2007 et 14 août 2007 :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire, comme en l'espèce, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3, d'une part, sur l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route et, d'autre part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que, cependant, la mention selon laquelle le droit d'accès s'exerce " conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 " n'a pas, par elle-même, un caractère substantiel au regard des garanties essentielles à donner à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, dès lors que les informations utiles auxquelles font référence les articles en cause ont été portées à sa connaissance ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les mentions, sur les documents remis à M. B... lors de la constatation des infractions des 14 février 2007, 18 septembre 2007 et 14 août 2007, sur lesquels il a apposé sa signature sous la mention " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", de ce que les retraits de points donnent lieu à un traitement automatisé dans le cadre du système national des permis de conduire, de ce que les informations relatives au dossier de permis de conduire peuvent être obtenues auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture du domicile de l'intéressé et de ce que le droit d'accès et de rectification s'exercent en vertu de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, auprès d'autorités identifiées, sont suffisantes au regard des exigences d'information qui résultent de l'article L. 223-3 du code de la route ;

En ce qui concerne la décision de retrait de trois points consécutive à l'infraction relevée le 3 octobre 2008 :

6. Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

7. Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;

8. Considérant, enfin, que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ;

9. Considérant, en revanche, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ;

10. Considérant que, si M. B...soutient qu'il a procédé au paiement de l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction du 3 octobre 2008 entre les mains de l'agent verbalisateur dans la mesure où le relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire mentionne des dates identiques aux rubriques " infraction du " et " définitive le ", le ministre produit le procès-verbal de contravention correspondant à cette infraction, sur lequel M. B...a apposé sa signature sous la mention " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention " ; que cet avis contient les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, que l'information a été délivrée à l'intéressé préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation, entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ;

Sur les dépens :

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de maintenir à la charge définitive de M. B...la contribution à l'aide juridique qu'il a acquittée au titre de l'article 1635 bis Q du code général des impôts ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

15. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. B...doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01423
Date de la décision : 24/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : MONTESQUIEU AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-06-24;13da01423 ?
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