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22/07/2014 | FRANCE | N°13DA01471

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 22 juillet 2014, 13DA01471


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2013, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 28 novembre 2013, 20 février 2014 et 13 mars 2014, présentés par le préfet de l'Oise ; le préfet de l'Oise demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302188 du 9 août 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 31 juillet 2013 ordonnant le placement en rétention administrative de M. D...A...;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Rouen ;

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Vu la requête, enregistrée le 30 août 2013, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 28 novembre 2013, 20 février 2014 et 13 mars 2014, présentés par le préfet de l'Oise ; le préfet de l'Oise demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302188 du 9 août 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 31 juillet 2013 ordonnant le placement en rétention administrative de M. D...A...;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Rouen ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. François Vinot, premier conseiller ;

1. Considérant que, par arrêté du 31 juillet 2013, le préfet de l'Oise a prononcé le placement en rétention administrative de M.A..., ressortissant malien né le 22 juillet 1982 ; que le préfet de l'Oise relève appel du jugement du 9 août 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux d'audition de M. A...des 9 octobre 2009 et 23 avril 2011 enregistrés par des officiers de police judiciaire, que ce dernier a déclaré avoir vécu "à la rue" ; qu'il a en outre déclaré, le 3 mars 2014, être hébergé chez "une dame" et ne plus avoir de vie commune avec son partenaire de pacte civil de solidarité depuis 2009 ; que les documents qu'il produit concernant la location d'un logement ou l'adresse déclarée auprès de son employeur ne permettent pas de s'assurer qu'il a continué de résider de manière stable et durable auprès de son partenaire de pacte civil de solidarité dans les années récentes, ni qu'il aurait effectivement un domicile fixe ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur ce moyen pour annuler l'arrêté du 31 juillet 2013 du préfet de l'Oise ordonnant le placement de M. A...en rétention administrative ;

3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Rouen et devant la cour ;

4. Considérant que le préfet de l'Oise a produit l'arrêté de délégation, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture en date du 8 juillet 2013, autorisant M. B...C..., sous-préfet de Compiègne, à prendre des arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département, dont fait partie l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence ;

5. Considérant que l'arrêté attaqué du 31 juillet 2013 mentionne l'ensemble des circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

6. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 2, que M. A...ne justifie plus résider à une adresse fixe ; qu'il ne dispose plus d'un passeport malien en cours de validité de nature à faciliter son retour effectif dans le pays dont il a la nationalité ; que, compte tenu du caractère incertain et fluctuant des liens privés et familiaux qui étaient les siens en France à la date de l'arrêté attaqué, celui-ci ne lui a porté, par lui-même, aucune atteinte sérieuse ; que M. A...s'était soustrait précédemment à l'exécution de mesures d'éloignement, alors même que ces dernières n'avaient ni pour objet, ni pour effet, de l'empêcher de contester les décisions lui faisant grief devant la juridiction administrative ; qu'il a reconnu ne pas avoir la volonté de retourner au Mali ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Oise a entaché sa décision de placement en rétention d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté ordonnant le placement en rétention administrative de M. A... ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

9. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A...doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1302188 du tribunal administratif de Rouen du 9 août 2013 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. A...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D...A....

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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N°13DA01471


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA01471
Date de la décision : 22/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. François Vinot
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : JANNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-07-22;13da01471 ?
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