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16/09/2014 | FRANCE | N°13DA00998

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 16 septembre 2014, 13DA00998


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2013, présentée pour Mme A...D..., ayant élu domicile..., par Me F...C... ; Mme D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300358 du 16 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2013 du préfet de l'Oise ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, ayant assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et ayant fixé la République du Bénin comme pays à destination duquel

elle sera reconduite en cas d'exécution d'office et, d'autre part, à enjoi...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2013, présentée pour Mme A...D..., ayant élu domicile..., par Me F...C... ; Mme D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300358 du 16 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2013 du préfet de l'Oise ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, ayant assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et ayant fixé la République du Bénin comme pays à destination duquel elle sera reconduite en cas d'exécution d'office et, d'autre part, à enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2013 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République du Bénin comme pays à destination duquel elle sera reconduite en cas d'exécution d'office ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;

1. Considérant que, par arrêté du 25 janvier 2013, le préfet de l'Oise a refusé à Mme D..., de nationalité béninoise née le 8 février 1964, la délivrance du titre de séjour qu'elle sollicitait, l'a obligée à quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ; que Mme D... relève appel du jugement du 16 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d'éléments permettant de considérer qu'un étranger, victime d'une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme (...) est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l'informe : / 1° De la possibilité d'admission au séjour et du droit à l'exercice d'une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l'article L. 316-1 ; / 2° Des mesures d'accueil, d'hébergement et de protection prévues à la section 2 du présent chapitre ; / 3° Des droits mentionnés à l'article 53-1 du code de procédure pénale, notamment de la possibilité d'obtenir une aide juridique pour faire valoir ses droits. / Le service de police ou de gendarmerie informe également l'étranger qu'il peut bénéficier d'un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l'article R. 316-2 du présent code, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d'admission au séjour mentionnée au deuxième alinéa (...) " ;

3. Considérant que, si Mme D...soutient ne pas avoir été invitée à s'expliquer sur les faits dénoncés de traite des êtres humains dont elle a été victime, il ne ressort pas des pièces du dossier que les services de police disposaient, à la date de l'arrêté attaqué, d'éléments permettant de considérer qu'elle avait été victime, depuis son arrivée en France en juillet 2010 jusqu'au mois de juillet 2012, de faits constitutifs de traite des êtres humains ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait intervenu sans que Mme D...soit informée de ses droits doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que Mme D... soutient qu'elle souffre de problèmes psychiatriques liés aux graves traumatismes subis dans son pays d'origine, d'hypertension artérielle et d'une gonarthrose du genou droit pour laquelle elle a été admise pour des soins dans un centre de rééducation, que son état de santé s'oppose à un retour en République du Bénin et justifie la délivrance d'un titre de séjour ; que, toutefois, aucun élément produit n'est de nature à remettre sérieusement en cause l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie, le 20 décembre 2012, selon lequel l'état de santé de l'intéressée ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

5. Considérant, en troisième lieu, que si Mme D... se borne à produire, pour la première fois en appel, un certificat médical du Dr B...E..., du 14 juin 2013, selon lequel elle est prise en charge par le centre hospitalier de Beauvais à la suite de la découverte d'un " VIH ", il ne ressort toutefois pas de ce certificat, et il n'est d'ailleurs pas soutenu, que le préfet de l'Oise a été informé de l'état de santé de la requérante résultant de cette découverte avant de prendre l'arrêté attaqué ;

6. Considérant que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°13DA00998


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA00998
Date de la décision : 16/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-09-16;13da00998 ?
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