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16/09/2014 | FRANCE | N°13DA02063

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 16 septembre 2014, 13DA02063


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2013, présentée pour M. B...F...et Mme C... E...épouseF..., ayant élu domicile..., par Me D...A... ; M. et Mme F...demandent à la cour :

1°) à titre principal :

- d'annuler le jugement nos 1301832-1301855-1301857 du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 21 mars 2013 du préfet de la Seine-Maritime refusant de leur délivrer un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pa

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Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2013, présentée pour M. B...F...et Mme C... E...épouseF..., ayant élu domicile..., par Me D...A... ; M. et Mme F...demandent à la cour :

1°) à titre principal :

- d'annuler le jugement nos 1301832-1301855-1301857 du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 21 mars 2013 du préfet de la Seine-Maritime refusant de leur délivrer un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, à ce qu'il soit enjoint au préfet de leur délivrer un titre de séjour valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, au sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de justice de l'Union Européenne sur la question préjudicielle posée par le tribunal administratif de Melun et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

- d'annuler les arrêtés du 21 mars 2013 du préfet de la Seine-Maritime ;

- d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de leur délivrer un titre de séjour temporaire d'un an ou, à défaut, de réexaminer leur situation et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois, sous astreinte ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me A...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente des décisions de la Cour de justice de l'Union Européenne sur les questions préjudicielles posées par le tribunal administratif de Melun et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;

1. Considérant que, par arrêtés distincts du 21 mars 2013, le préfet de la Seine-Maritime a refusé à M. et MmeF..., ressortissants arméniens nés respectivement les 8 octobre 1955 et 2 décembre 1958, la délivrance du titre de séjour qu'ils sollicitaient, les a obligés à quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ; que M. et Mme F...relèvent appel du jugement du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;

Sur les refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à supposer même que M. et Mme F... ont, comme ils le soutiennent sans l'établir, quitté l'Arménie depuis 1989, ils ne sont entrés en France, selon leurs déclarations, qu'en janvier 2008 ; que leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées ; qu'ils n'établissent pas encourir des risques dans leur pays d'origine, où ils ont vocation à résider ainsi que leur fille, qui fait également l'objet d'une mesure d'éloignement confirmée par un arrêt de la cour, et leurs petits-enfants ; que, par suite, alors même qu'ils bénéficient chacun d'une promesse d'embauche, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en estimant que leur situation ne répondait à aucune considération humanitaire et qu'ils ne justifiaient d'aucun motif exceptionnel ;

3. Considérant, en second lieu, que M. et Mme F...reprennent en appel, sans assortir ces moyens d'éléments de droit ou de fait nouveaux, les moyens tirés de ce que le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de leurs situations, de ce que les décisions de refus de séjour sont insuffisamment motivées, de ce qu'elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens ;

Sur les obligations de quitter le territoire français :

4. Considérant que M. et Mme F...ont présenté une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'ils ont donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui leur a refusé l'admission au séjour et les a également obligés à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;

5. Considérant que M. et Mme F...reprennent en appel, sans assortir ces moyens d'éléments de droit ou de fait nouveaux, les moyens tirés de ce que le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de leurs situations personnelles, de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité des refus de séjour, de ce qu'elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens ;

Sur les décisions fixant le pays de destination :

6. Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet fixe le pays de destination auprès duquel sera reconduit l'étranger s'il ne satisfait pas à l'obligation de quitter le territoire français constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée en fait comme en droit en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

7. Considérant que le préfet a suffisamment motivé sa décision en mentionnant que M. et Mme F...n'établissaient pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine, les intéressés n'établissant pas avoir fait état, dans leurs demandes, de risques autres que ceux invoqués à l'appui de leurs demandes d'asile, lesquelles ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas exercé son pouvoir d'appréciation de la situation de M. et Mme F...ou se serait cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir qu'en fixant le pays de destination, le préfet a méconnu leur droit à être entendu qui constitue une garantie consacrée par le droit de l'Union ;

10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

11. Considérant qu'aucune pièce versée au dossier ne permet de tenir pour établies les allégations de M. et Mme F...selon lesquelles leurs vies seraient menacées en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions du préfet, en tant qu'elles fixent le pays de destination, méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions susvisées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme F...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme F...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...F..., à Mme C...E...épouse F...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA02063
Date de la décision : 16/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL MARY-INQUIMBERT ; SELARL MARY-INQUIMBERT ; SELARL MARY-INQUIMBERT ; SELARL EDEN AVOCATS ; SELARL EDEN AVOCATS ; SELARL EDEN AVOCATS ; SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-09-16;13da02063 ?
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