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18/09/2014 | FRANCE | N°13DA01876

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 18 septembre 2014, 13DA01876


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 2013 et 10 décembre 2013, présentés pour M. A...D..., demeurant..., par Me B...C... ; M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301205-1301633 du 19 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 10 avril et 30 mai 2013 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant l'Algérie comme pays à destinat

ion duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2°) d'annuler ces décisi...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 2013 et 10 décembre 2013, présentés pour M. A...D..., demeurant..., par Me B...C... ; M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301205-1301633 du 19 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 10 avril et 30 mai 2013 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour en qualité de demandeur d'asile ou un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer dans les mêmes conditions sa situation dans le délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A...D..., ressortissant algérien, entré régulièrement le 22 mars 2012 sur le territoire français, a sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision du 26 juillet 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 11 mars 2013 de la Cour nationale du droit d'asile ; que par un arrêté du 10 avril 2013, le préfet de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; que par un arrêté du 30 mai 2013, le préfet de l'Oise a rejeté la demande de délivrance d'un certificat de résidence de M. D... présentée le 22 avril 2013, sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que M. D...relève appel du jugement du 19 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 10 avril et 30 mai 2013 ;

Sur la légalité de l'arrêté du 10 avril 2013 :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant que la demande d'admission au statut de réfugié présentée par M. D... a été rejetée par une décision du 26 juillet 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 11 mars 2013 de la Cour nationale du droit d'asile ; que dès lors, l'intéressé ayant perdu tout droit à se maintenir sur le territoire, le préfet de l'Oise était tenu de refuser à M. D...la carte de résident qu'il sollicitait sur le seul fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle est inopérant ; que par ailleurs, M. D...ne justifiant pas avoir fait valoir au préfet d'autres circonstances que celles afférentes à sa demande d'asile, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont également inopérants ;

En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :

3. Considérant, en premier lieu, que M. D...fait valoir qu'il est entré sur le territoire français avec sa mère pour rejoindre sa famille, qu'il est scolarisé et a de bons résultats ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est entré récemment sur le territoire français le 22 mars 2012 avec un titre touristique, qu'il est célibataire, sans charge de famille et n'établit pas être isolé dans son pays d'origine ; qu'en outre, à la date de la décision attaquée, la scolarisation de l'intéressé en classe de 1ère S était récente ; que si le requérant se prévaut de ses excellents résultats scolaires, de la mention " Assez bien " au baccalauréat S obtenu en juillet 2014 et de son admission en classe préparatoire au titre de l'année scolaire 2014-2015, cette circonstance postérieure aux décisions en litige, est ainsi sans incidence sur leur légalité ; que dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M.D..., le préfet de l'Oise n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

5. Considérant que M. D...ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques personnels et directs qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 26 juillet 2012, confirmée par une décision du 11 mars 2013 de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'arrêté du 30 mai 2013 :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

7. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3, les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français contestées ne sont entachées d'aucune erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M.D... et ne méconnaissent pas les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant toutefois que si, ainsi qu'il a été dit aux points 3 et 7, les excellents résultats scolaires de M.D..., sa mention " Assez bien " au baccalauréat S obtenu en juillet 2014 et son admission en classe préparatoire au titre de l'année scolaire 2014-2015, postérieurement à la date de l'arrêté attaqué du 30 mai 2013, sont sans incidence sur la légalité de cet arrêté, cette circonstance, non contestée par le préfet, est de nature à porter au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise et, par suite, à faire obstacle à son exécution ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°13DA01876

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA01876
Date de la décision : 18/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : CUILLIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-09-18;13da01876 ?
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