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30/09/2014 | FRANCE | N°13DA01072

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 30 septembre 2014, 13DA01072


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Julien Briout ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106099 du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2011 par lequel le directeur général de l'établissement public départemental de soins, d'adaptation et d'éducation (EPDSAE) a prononcé sa révocation et l'a radié des cadres à compter du 21 novembre 2011 et à ce qu'il soit enjoint à cet établissement public de le

réintégrer dans ses fonctions dans un délai d'un mois à compter de la notif...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Julien Briout ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106099 du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2011 par lequel le directeur général de l'établissement public départemental de soins, d'adaptation et d'éducation (EPDSAE) a prononcé sa révocation et l'a radié des cadres à compter du 21 novembre 2011 et à ce qu'il soit enjoint à cet établissement public de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2011 par lequel le directeur général de l'établissement public départemental de soins, d'adaptation et d'éducation a prononcé sa révocation et l'a radié des cadres à compter du 21 novembre 2011 ;

3°) d'enjoindre à l'établissement public départemental de soins, d'adaptation et d'éducation de reconstituer sa carrière ;

4°) de mettre à la charge de l'établissement public départemental de soins, d'adaptation et d'éducation la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées les 16 et 17 septembre 2014, présentées pour l'établissement public départemental de soins, d'adaptation et d'éducation ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 septembre 2014, présentée pour M.A... ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- les observations de Me Julien Briout, avocat de M.A..., et de Me Julien Robillard, avocat de l'établissement public départemental de soins, d'adaptation et d'éducation ;

1. Considérant que M. A..., cadre socio-éducatif exerçant ses fonctions à la maison de l'enfance et de la famille du Valenciennois, a fait l'objet d'un arrêté du 29 septembre 2011 du directeur général de l'établissement public départemental de soins, d'adaptation et d'éducation prononçant sa révocation et le radiant des cadres à compter du 21 novembre 2011 ; qu'il relève appel du jugement du 7 mai 2013 du tribunal administratif de Lille ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale " ; qu'aux termes de l'article 81 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : L'avertissement, le blâme ; Deuxième groupe : La radiation du tableau d'avancement, l'abaissement d'échelon, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; Troisième groupe : La rétrogradation, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans ; Quatrième groupe : La mise à la retraite d'office, la révocation (...) " ;

3. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;

4. Considérant que la sanction de révocation prise à l'encontre de M. A...a été infligée pour avoir " molesté " une enfant de douze ans en la saisissant par le cou et bousculé une autre enfant ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le jeudi 14 avril 2011 en fin d'après-midi, au sein de l'unité de vie de Quièvrechain dépendant de la maison de l'enfance et de la famille du Valenciennois, M.A..., chef de service, alors qu'il se trouvait dans son bureau en cours d'entretien avec une formatrice et une stagiaire, a été alerté par un chahut important dans la salle à manger ; qu'il a emmené de force l'une des pensionnaires âgée de douze ans, afin de la faire quitter la table, en la saisissant au bras, bousculant au passage un autre enfant, lequel avait une attitude irrespectueuse à son égard, alors qu'il procédait à un rappel à l'ordre général ; que de tels faits, non contestés par M.A..., constituaient une faute de nature à justifier une sanction ; que, toutefois, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire en faisant référence à des violences physiques les a inexactement qualifiés ;

6. Considérant que le comportement de M. A...tendait à rétablir la sérénité au sein du groupe des jeunes adolescents en difficulté familiale et sociale, pourtant encadrés de trois éducateurs dont un stagiaire ; que M. A...exerçait ses fonctions depuis vingt-deux ans, avec certes une exclusion temporaire de fonctions de douze mois assortie de dix mois de sursis pour des faits de même nature commis le 11 décembre 2008, mais sans avoir encouru d'autre reproche sur son comportement professionnel ; que, dans les circonstances de l'espèce, le directeur général de l'établissement public départemental de soins, d'adaptation et d'éducation a pris une sanction disproportionnée en infligeant à l'intéressé la sanction de la révocation ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2011 implique nécessairement que le directeur général de l'établissement public départemental de soins, d'adaptation et d'éducation procède à la reconstitution de la carrière de M.A... ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

10. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'établissement public départemental de soins, d'adaptation et d'éducation doivent, dès lors, être rejetées ;

11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement public départemental de soins, d'adaptation et d'éducation une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1106099 du 7 mai 2013 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 29 septembre 2011 du directeur général de l'établissement public départemental de soins, d'adaptation et d'éducation ayant prononcé la révocation de M. A... et l'ayant radié des cadres à compter du 21 novembre 2011 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'établissement public départemental de soins, d'adaptation et d'éducation de procéder à la reconstitution de la carrière de M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'établissement public départemental de soins, d'adaptation et d'éducation versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

Article 6 : Les conclusions de l'établissement public départemental de soins, d'adaptation et d'éducation présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à l'établissement public départemental de soins, d'adaptation et d'éducation.

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N°13DA01072


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01072
Date de la décision : 30/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09 Fonctionnaires et agents publics. Discipline.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : BRIOUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-09-30;13da01072 ?
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