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30/09/2014 | FRANCE | N°13DA01234

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 30 septembre 2014, 13DA01234


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant au..., par la SELARL Mary et Inquimbert ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301099 du 20 avril 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, après avoir annulé l'arrêté du 16 avril 2013 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a placé en rétention administrative, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2013 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un

titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le ...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant au..., par la SELARL Mary et Inquimbert ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301099 du 20 avril 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, après avoir annulé l'arrêté du 16 avril 2013 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a placé en rétention administrative, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2013 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination pour son éloignement ;

2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à la SELARL Mary et Inquimbert, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

5°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne saisie de questions préjudicielles par le tribunal administratif de Melun ou adresser ces mêmes questions préjudicielles à la Cour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ;

1. Considérant que, par arrêté du 25 janvier 2013, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer à M. B...un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et a fixé le Nigéria comme pays de destination pour son éloignement ; que M. B...a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 16 avril 2013 ; que, par un jugement du 20 avril 2013, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, saisi par M.B..., après avoir annulé la décision plaçant l'intéressé en rétention administrative, a rejeté le surplus de ses conclusions dirigées contre les autres décisions et, notamment, comme étant irrecevables, les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour ; que M. B...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. - En cas de décision de placement en rétention (...), l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. Lorsque l'étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le même recours en annulation peut être également dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français et contre la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention ou d'assignation. (...) Il est également statué selon la procédure prévue au présent III sur le recours dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français par un étranger qui est l'objet en cours d'instance d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2. Le délai de soixante-douze heures pour statuer court à compter de la notification par l'administration au tribunal de la décision de placement en rétention ou d'assignation. " ; qu'aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire (...), la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. (...) / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, la formation collégiale demeure saisie de ces conclusions, sur lesquelles elle se prononce dans les conditions prévues par la section 2. (...) " ;

3. Considérant que, contrairement à ce qu'a jugé le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, la circonstance que les conclusions de M. B...dirigées contre la décision de refus de titre de séjour du 25 janvier 2013 ne relevaient pas de la procédure prévue au III précité de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'avait pas pour effet de rendre ces conclusions irrecevables, mais seulement de le conduire à les renvoyer pour qu'il y soit statué par une formation collégiale ; que M. B...est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté ces conclusions comme irrecevables sans les renvoyer devant le tribunal administratif de Rouen statuant en formation collégiale ; que le jugement attaqué doit, dans cette mesure, être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Rouen en tant qu'elle concerne le refus de titre de séjour ;

Sur le refus de titre de séjour :

5. Considérant que la décision portant refus de titre de séjour énonce de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B...et notamment des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles d'être prises en compte ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;

8. Considérant que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 15 novembre 2012 mentionne que l'état de santé de M. B...ne nécessitait pas une prise en charge médicale ; que les pièces produites par ce dernier ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation ainsi formulée ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour a uniquement été présentée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ;

10. Considérant que M.B..., ressortissant nigérian né le 19 mars 1970, déclare résider sur le territoire français depuis décembre 2007 ; qu'il s'y est maintenu à la faveur de l'examen de sa demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 avril 2008, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 23 décembre 2009 ; que la demande de M. B...de réexamen de sa demande d'asile a été une nouvelle fois rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 mars 2010 et par la Cour nationale du droit d'asile le 27 septembre 2011 ; qu'ainsi qu'il a été dit, l'état de santé de M. B...ne justifie pas son maintien en France ; qu'il ne fait pas état d'attaches familiales en France ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il n'aurait plus, selon ses déclarations, de nouvelles de son épouse et de ses trois enfants restés au Nigéria, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas, en lui refusant un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que, par suite, les moyens, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle doivent être écartés ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à exciper, à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé ;

12. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B... avant de prendre la décision contestée ;

13. Considérant que M. B...a sollicité un titre de séjour ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 8 que l'état de santé de M. B... ne nécessite aucune prise en charge médicale ; qu'ainsi, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

16. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés ;

Sur le pays de destination :

17. Considérant que la décision, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ;

18. Considérant qu'il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Maritime se serait cru tenu par l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile sur la situation de M. B...quant à l'existence de risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ;

19. Considérant que M.B..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'a produit devant le tribunal administratif, et ne produit devant la cour, aucun élément probant de nature à établir qu'il encourrait des risques le visant actuellement et personnellement en cas de retour au Nigéria ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2013 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination pour son éloignement ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

21. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B...doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

22. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B...présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen du 20 avril 2013 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de M. B...dirigées contre la décision du 25 janvier 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Rouen tendant à l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour du 25 janvier 2013 est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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N°13DA01234


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA01234
Date de la décision : 30/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL MARY INQUIMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-09-30;13da01234 ?
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