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30/09/2014 | FRANCE | N°13DA01474

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 30 septembre 2014, 13DA01474


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2013, présentée pour Mme E... B...épouseA..., demeurant..., par Me D...C... ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301804 du 29 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2013 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2013 d

u préfet du Pas-de-Calais ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder ...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 2013, présentée pour Mme E... B...épouseA..., demeurant..., par Me D...C... ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301804 du 29 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2013 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2013 du préfet du Pas-de-Calais ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt de la cour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;

1. Considérant que, par arrêté du 31 janvier 2013, le préfet du Pas-de-Calais a refusé à Mme A..., ressortissante algérienne née le 25 juin 1931, la délivrance du certificat de résidence qu'elle sollicitait, l'a obligée à quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ; que Mme A... relève appel du jugement du 29 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " (...) Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et les raisons de fait justifiant le rejet de la demande de certificat de résidence de Mme A..., est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 précité ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...est entrée en France le 18 juillet 2012 à l'âge de 81 ans ; que, si elle fait valoir la présence en France de son fils, elle n'est toutefois pas dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où elle a toujours vécu et où réside sa fille ; que, par suite, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas plus entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme A... ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résident en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ;

6. Considérant que, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

7. Considérant que Mme A... n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, son fils étant majeur ; que, toutefois, le tribunal a pu à bon droit relever que, si le préfet du Pas-de-Calais s'était fondé à tort sur le 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précité pour refuser à Mme A... le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " qu'elle demandait, le préfet du Pas-de-Calais avait fait valoir qu'il aurait pris la même décision sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, comme il a été dit au point 4 du présent arrêt, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, dans ces conditions, le tribunal a pu à bon droit, par le jugement attaqué, substituer au fondement légal erroné retenu par le préfet du Pas-de-Calais le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précité pour refuser le titre demandé et rejeter le moyen tiré de l'erreur de droit ;

8. Considérant, enfin, qu'il résulte des motifs qui précèdent que Mme A...n'est pas fondée à invoquer l'illégalité de la décision de refus de séjour du préfet du Pas-de-Calais à l'appui de ses conclusions à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B...épouse A...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

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N°13DA01474


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01474
Date de la décision : 30/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : LANCIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-09-30;13da01474 ?
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