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11/12/2014 | FRANCE | N°13DA01890

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 11 décembre 2014, 13DA01890


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2013, présentée pour M. B...E..., demeurant..., par Me A...Henry ; M. E...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202791 du 2 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 août 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité rejetant le recours hiérarchique formé contre la décision du 3 avril 2003 de l'inspecteur du travail accordant l'autorisation à Me C... G..., liquidateur judiciaire de la SAS Metaleurop Nord, de le li

cencier ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2013, présentée pour M. B...E..., demeurant..., par Me A...Henry ; M. E...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202791 du 2 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 août 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité rejetant le recours hiérarchique formé contre la décision du 3 avril 2003 de l'inspecteur du travail accordant l'autorisation à Me C... G..., liquidateur judiciaire de la SAS Metaleurop Nord, de le licencier ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, notamment son article 2 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,

- les observations de Me H...I..., substituant Me Henry, avocat de M. E... ;

1. Considérant que M. E...relève appel du jugement du 2 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté, comme irrecevable pour tardiveté, sa demande, tendant à l'annulation de la décision en date du 18 août 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité rejetant le recours hiérarchique formé contre la décision du 3 avril 2003 de l'inspecteur du travail accordant l'autorisation à Me C... G..., liquidateur judiciaire de la SAS Metaleurop Nord, de le licencier ;

Sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.E... :

2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi d'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux ; qu'aux termes de l'article 23-2 de la même ordonnance : " (...) / En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'Etat (...). / (...) Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige " ;

3. Considérant que M.E..., qui ne conteste pas le refus, opposé par une ordonnance du 31 janvier 2013 du vice-président du tribunal administratif de Lille, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité tirée de la méconnaissance, par l'article 2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, n'est pas recevable à soulever le même moyen en appel ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par le présent chapitre en ce qui concerne la liberté d'accès aux règles de droit applicables aux citoyens. / Les autorités administratives sont tenues d'organiser un accès simple aux règles de droit qu'elles édictent. La mise à disposition et la diffusion des textes juridiques constituent une mission de service public au bon accomplissement de laquelle il appartient aux autorités administratives de veiller. / Les modalités d'application du présent article sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat " ;

5. Considérant que M. E...soutient que ces dispositions, en tant qu'elles n'imposent pas à l'administration d'indiquer avec une plus grande précision, dans les décisions qu'elle édicte ou dans les actes procédant à la notification de celles-ci, les voies de recours ouvertes aux administrés pour les contester, méconnaîtraient le principe fondamental reconnu par les lois de la République de respect des droits de la défense, ainsi que l'article 6 du préambule de la Constitution de 1946 protégeant la liberté syndicale ; que, toutefois, l'absence de mention par une décision administrative des voies et délais suivant lesquels elle est susceptible d'être contestée demeure, par elle-même, sans incidence sur la légalité de cette décision ; qu'en outre et en tout état de cause, la circonstance que les dispositions contestées n'imposent pas à l'administration d'identifier précisément la juridiction territorialement compétente pour connaître d'un éventuel recours contre ses décisions ne saurait être regardée comme faisant, par elle-même, obstacle à ce qu'un recours contentieux puisse effectivement être formé contre une décision administrative, ni, lorsque l'intéressé est un salarié protégé, comme portant, par elle-même, atteinte à la liberté syndicale ; que, par suite, les questions ainsi soulevées sont dépourvues de caractère sérieux ;

6. Considérant qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de transmettre au Conseil d'Etat les questions prioritaires de constitutionnalité invoquées, le moyen tiré de ce que l'article 2 de la loi susvisée du 12 avril 2000 porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (...) " et qu'aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 3 avril 2003, par laquelle l'inspecteur du travail a accordé à Me C... G..., liquidateur judiciaire de la SAS Metaleurop Nord, l'autorisation de licencier M.E..., membre titulaire du comité d'entreprise, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et du comité de groupe, comportait la mention selon laquelle cette décision pouvait faire l'objet, dans un délai de deux mois, d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Lille ; que, par suite, la circonstance que la notification de la décision du 18 août 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le recours hiérarchique formé contre cette autorisation aurait comporté une mention moins précise n'a pu faire obstacle à ce que le délai de recours contentieux soit opposable à l'intéressé ; que M. E...doit être regardé comme ayant eu connaissance de la décision du 18 août 2003 au plus tard le 6 octobre 2003, date à laquelle il a adressé au ministre, en réponse à la notification de cette décision, une lettre dans laquelle il faisait part de son souhait d'exercer un recours contentieux devant la juridiction administrative ; qu'il n'a cependant saisi le tribunal administratif de Lille que le 24 avril 2012 ; que, par suite, sa demande était tardive et, dès lors, irrecevable ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme irrecevable ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E..., sur le fondement des mêmes dispositions, la somme que Mes G...etD..., agissant en qualité de liquidateurs judiciaires de la SAS Metaleurop Nord, demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.E....

Article 2 : La requête de M. E...est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mes G...et D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E..., à Me C...G..., à Me F...D...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°13DA01890

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA01890
Date de la décision : 11/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Point de départ des délais - Notification.

Procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : ASSOCIATION D'AVOCATS DOMANIEWICZ - MAQUINGHEN - GUERVILLE - DANSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-12-11;13da01890 ?
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