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05/02/2015 | FRANCE | N°13DA01407

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 05 février 2015, 13DA01407


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août 2013 et 21 février 2014, présentés pour M. B...C..., demeurant..., par Me A...D... ; M. C... demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1101959 du 11 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait, d'une part, à l'annulation de l'arrêté n° 31/122 du 18 juillet 2011 du préfet de l'Aisne relatif au plan de chasse de l'unité de gestion 31 lui accordant un plan de chasse triennal individuel d'un sanglier pour une surface de 132,15 hectares sur l

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août 2013 et 21 février 2014, présentés pour M. B...C..., demeurant..., par Me A...D... ; M. C... demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1101959 du 11 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait, d'une part, à l'annulation de l'arrêté n° 31/122 du 18 juillet 2011 du préfet de l'Aisne relatif au plan de chasse de l'unité de gestion 31 lui accordant un plan de chasse triennal individuel d'un sanglier pour une surface de 132,15 hectares sur les communes de Grougis, Grand-Verly et Petit-Verly et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu l'arrêté ministériel du 1er août 2000 relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement ;

Vu l'arrêté ministériel du 22 janvier 2009 relatif à la mise à l'oeuvre du plan chasse et au marquage du gibier ;

Vu l'arrêté du préfet de l'Aisne du 21 juin 2011 portant sur la chasse, la sécurité publique et l'usage des armes à feu ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Edouard Nowak, premier vice-président,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;

1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 11 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2011 du préfet de l'Aisne relatif au plan de chasse de l'unité de gestion 31 lui accordant un plan de chasse triennal individuel d'un sanglier pour une surface de 132,15 hectares sur les communes de Grougis, Grand-Verly et Petit-Verly et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-6 du code de l'environnement : " Le plan de chasse détermine le nombre minimum et maximum d'animaux à prélever sur les territoires de chasse. Il tend à assurer le développement durable des populations de gibier et à préserver leurs habitats, en conciliant les intérêts agricoles, sylvicoles et cynégétiques. / Pour le grand gibier, il est fixé après consultation des représentants des intérêts agricoles et forestiers pour une période qui peut être de trois ans et révisable annuellement ; il est fixé pour une année pour le petit gibier (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 425-14 du même code : " Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat (...) / le préfet peut, sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, fixer le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur ou un groupe de chasseurs est autorisé à prélever dans une période déterminée sur un territoire donné (...) " ; qu'en application de l'article R. 425-6 de ce code : " Toutes les demandes de plans de chasse individuels sont examinées dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage. / La commission propose au préfet le nombre maximum et le nombre minimum de têtes de gibier susceptibles d'être prélevées selon les territoires considérés, répartis, le cas échéant, par sexe et catégories d'âge, afin d'assurer l'équilibre agro-sylvo-cynégétique. / Ces propositions doivent s'inscrire, le cas échéant, dans les limites déterminées par l'arrêté préfectoral fixant le plan de chasse départemental " ; qu'en vertu de l'article R. 425-8 dudit code, le préfet arrête l'ensemble des plans de chasse individuels au vu des propositions de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et notifie à chaque demandeur le plan de chasse individuel qui le concerne ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les surfaces afférentes au droit de chasse détenu par M. C...étaient caractérisées par un fort morcellement, comportaient plusieurs îlots de chasse non attenants et étaient inclues dans deux unités de gestion différentes ; que trois d'entre eux avaient une superficie inférieure à 5 hectares et qu'il y était, de ce fait, interdit de chasser par un arrêté préfectoral du 21 juin 2011 ; que les îlots restants ne pouvaient pas être réunis ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Aisne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en accordant à M. C... un plan de chasse triennal individuel d'un sanglier pour une surface de 132,15 hectares sur les communes de Grougis, Grand-Verly et Petit-Verly ;

4. Considérant, en second lieu, sans qu'il soit besoin d'ordonner au préfet de produire l'ensemble des plans de chasse accordés aux autres chasseurs, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2011 du préfet de l'Aisne relatif au plan de chasse de l'unité de gestion 31 lui accordant un plan de chasse triennal individuel d'un sanglier pour une surface de 132,15 hectares sur les communes de Grougis, Grand-Verly et Petit-Verly ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'indemnité et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Copie sera adressée au préfet de l'Aisne.

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N°13DA01407

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA01407
Date de la décision : 05/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-046-07 Nature et environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Isabelle Agier Cabanes
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SCP LETISSIER - LORENTE - RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-02-05;13da01407 ?
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