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05/02/2015 | FRANCE | N°13DA02140

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 05 février 2015, 13DA02140


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2013, présentée pour l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) DES COURTILLIERS, dont le siège est 36 rue de la République à Maretz (59238), par la SCP Pinchon Cacheux ; l'EARL DES COURTILLIERS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005656 du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. et Mme D...C..., l'arrêté du 15 juillet 2010 du préfet du Nord autorisant l'EARL DES COURTILLIERS à exploiter des terres d'une superficie de 134 hectares, situées sur le t

erritoire des communes de Bertry, Busigny, Le Cateau, Honnechy, Maretz, Tr...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2013, présentée pour l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) DES COURTILLIERS, dont le siège est 36 rue de la République à Maretz (59238), par la SCP Pinchon Cacheux ; l'EARL DES COURTILLIERS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005656 du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. et Mme D...C..., l'arrêté du 15 juillet 2010 du préfet du Nord autorisant l'EARL DES COURTILLIERS à exploiter des terres d'une superficie de 134 hectares, situées sur le territoire des communes de Bertry, Busigny, Le Cateau, Honnechy, Maretz, Troisvilles et Reumont ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme C...devant le tribunal administratif de Lille ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme C...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Agier-Cabanes, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;

1. Considérant que l'EARL DES COURTILLIERS relève appel du jugement du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille, à la demande de M. et Mme D... C..., a annulé l'arrêté du 15 juillet 2010 du préfet du Nord l'autorisant à exploiter des terres d'une superficie de 134 hectares, situées sur le territoire des communes de Bertry, Busigny, Le Cateau, Honnechy, Maretz, Troisvilles et Reumont ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime : " Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : / 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures. / Ce seuil est compris entre une et deux fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5. / La constitution d'une société n'est toutefois pas soumise à autorisation préalable, lorsqu'elle résulte de la transformation sans autre modification d'une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient associé exploitant ou lorsqu'elle résulte de l'apport d'exploitations individuelles détenues par deux époux qui en deviennent les associés ; / 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence : / a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède un seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures et compris entre le tiers et une fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5, ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil ; / b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé ; / 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole : / a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle ou a atteint l'âge requis pour bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole ; / b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant. / Il en est de même pour les exploitants pluriactifs remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle dont les revenus extra-agricoles du foyer fiscal excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance ; / 4° (alinéa abrogé) ; / 5° Les agrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieure à un maximum fixé par le schéma directeur départemental des structures, sans que ce maximum puisse être inférieur à cinq kilomètres ; / 6° Les créations ou extensions de capacité des ateliers de production hors sol au-delà d'un seuil de production fixé par décret ; / 7° La mise en valeur de biens agricoles reçus d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, ayant pour conséquence la suppression d'une unité économique égale ou supérieure au seuil fixé en application du 2°, ou l'agrandissement, par attribution d'un bien préempté par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, d'une exploitation dont la surface totale après cette cession excède deux fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5 " ;

3. Considérant qu'eu égard à l'objet de ces dispositions relatives aux contrôles sur les structures agricoles, une simple substitution d'exploitant, sans aucun changement de la structure foncière, n'a ni pour objet ni pour effet de supprimer une exploitation agricole et ainsi ne nécessite pas, à ce titre, l'autorisation préalable prévue par les dispositions précitées ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les époux C...ont donné à bail à M. A...B...des terres d'une superficie de 22 hectares que ce dernier mettait à disposition du GAEC DES COURTILLIERS, dans lequel il était associé avec son frère, et qui exploitait une superficie totale de 134 hectares ; qu'à la suite du décès du titulaire du bail, les époux C...ont donné congé à ses ayants droit, à savoir son frère et ses parents, lesquels ont souhaité poursuivre l'exploitation sous la forme d'une EARL ; que par un arrêté du 15 juillet 2010, le préfet du Nord a accordé à cette EARL l'autorisation d'exploiter sollicitée ; que cette reprise n'a ainsi consisté qu'en une simple substitution d'exploitant, sans aucun changement de la structure foncière ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n'est même allégué que la demande de l'EARL DES COURTILLIERS entrerait dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime ; qu'il s'ensuit qu'en délivrant à cet EARL l'autorisation contestée, laquelle présentait un caractère superfétatoire, et n'était pas susceptible de faire grief aux tiers, le préfet n'a pas pu commettre une illégalité ; que par suite, l'EARL DES COURTILLIERS est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a jugé recevable la demande de M. et MmeC... ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les conclusions présentées par M. et Mme C...devant le tribunal administratif dirigées contre l'arrêté du 15 juillet 2010 et, pour les motifs indiqués ci-dessus, de les rejeter comme irrecevables ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EARL DES COURTILLIERS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 15 juillet 2010 ; qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C... le versement d'une somme de 1 500 euros à l'EARL DES COURTILLIERS au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EARL DES COURTILLIERS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme D...C...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 15 octobre 2013 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme C...devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : M. et Mme C...verseront à l'EARL DES COURTILLIERS une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. et Mme C...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL DES COURTILLIERS et à M. et Mme D... C....

Copie sera adressée au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

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N°13DA02140

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA02140
Date de la décision : 05/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Isabelle Agier Cabanes
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SCP C.PINCHON et S.CACHEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-02-05;13da02140 ?
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