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05/02/2015 | FRANCE | N°14DA00038

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 05 février 2015, 14DA00038


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2014, présentée pour la SOCIETE FLORENSUC, dont le siège social est 10 avenue d'Espagne à Amiens cedex 3 (80094), par le cabinet d'avocat Fidal ; la SOCIETE FLORENSUC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100577 du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 7 janvier 2011 de l'inspecteur du travail de la 7ème section de l'unité territoriale de la Somme lui accordant l'autorisation de licencier M. B... A... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribun

al administratif d'Amiens ;

3°) de mettre à la charge de M. A...la somme d...

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2014, présentée pour la SOCIETE FLORENSUC, dont le siège social est 10 avenue d'Espagne à Amiens cedex 3 (80094), par le cabinet d'avocat Fidal ; la SOCIETE FLORENSUC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100577 du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 7 janvier 2011 de l'inspecteur du travail de la 7ème section de l'unité territoriale de la Somme lui accordant l'autorisation de licencier M. B... A... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif d'Amiens ;

3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Edouard Nowak, premier vice-président,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,

- les observations de Me Christine Seghers, avocat de M.A... ;

1. Considérant que la SOCIETE FLORENSUC relève appel du jugement du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 7 janvier 2011 de l'inspecteur du travail de la 7ème section de l'unité territoriale de la Somme lui accordant l'autorisation de licencier M. A..., ancien membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que lorsque leur licenciement est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale des intéressés ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par une faute commise dans le cadre de l'activité professionnelle, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si ladite faute est d'une gravité telle qu'elle justifie le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont le salarié est investi ;

3. Considérant, qu'aux termes de l'article R. 2421-11 du code du travail : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. " ; que le caractère contradictoire de l'enquête, menée conformément à ces dispositions, impose à l'inspecteur du travail, saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondé sur un motif disciplinaire, de mettre à même l'employeur et le salarié de prendre connaissance de l'ensemble des éléments déterminants qu'il a pu recueillir, y compris des témoignages, qui sont de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l'appui de la demande d'autorisation ; que, toutefois, lorsque la communication de ces éléments serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui les ont communiqués, l'inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé et l'employeur, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des motifs de la décision en litige, que postérieurement à l'audition de M.A..., le 29 novembre 2010, l'inspecteur du travail a mené des auditions complémentaires le 2 décembre suivant dans l'entreprise, auprès du directeur général de l'entreprise avec lequel l'intéressé avait eu l'altercation, du chef de service du salarié, du responsable de production, d'une secrétaire et d'un comptable ; qu'il est constant que M. A... n'a pas été à nouveau entendu par l'inspecteur du travail alors qu'il fait valoir qu'il n'a pas été informé de la teneur des témoignages ainsi recueillis lors de cette visite ; que la circonstance que ces auditions n'ont pas été formalisées par écrit ne faisait pas obstacle à ce que leur teneur soit communiquée au salarié ; qu'eu égard notamment au fait que le dirigeant de l'entreprise, avec lequel M. A...a eu son altercation, figure parmi ces personnes auditionnées, les témoignages recueillis revêtaient nécessairement un caractère déterminant quant à l'appréciation portée sur la matérialité des faits reprochés au salarié ; qu'en outre, et alors même que M. A...aurait déjà fait l'objet d'un avertissement pour son comportement, il n'est pas établi que la communication des éléments recueillis par l'inspecteur du travail auprès des personnes entendues aurait été de nature à leur porter gravement préjudice ; qu'il s'ensuit que l'enquête n'a pas été menée contradictoirement ; que par suite, la décision du 7 janvier 2011 a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE FLORENSUC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 7 janvier 2011 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. A... ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la SOCIETE FLORENSUC d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE FLORENSUC le versement à M. A... de la somme de 1 200 euros qu'il demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE FLORENSUC est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE FLORENSUC versera à M. A...une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE FLORENSUC et à M. B... A....

Copie sera adressée au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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N°14DA00038

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA00038
Date de la décision : 05/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-03-02-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Modalités de délivrance ou de refus de l'autorisation. Modalités d'instruction de la demande. Enquête contradictoire.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Edouard Nowak
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SEGHERS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-02-05;14da00038 ?
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