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26/03/2015 | FRANCE | N°14DA01404

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 26 mars 2015, 14DA01404


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2014, présentée pour Mme C...D...épouseB..., demeurant..., par Me A...E...; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401696 du 25 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2014 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le Maroc comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ;

2°) d'annuler ce

t arrêté du 17 avril 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2014, présentée pour Mme C...D...épouseB..., demeurant..., par Me A...E...; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401696 du 25 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2014 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le Maroc comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté du 17 avril 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 811-7, en application duquel le mémoire présenté par Mme B...le 10 novembre 2014, sans le ministère d'un avocat, n'a pas été pris en compte ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Edouard Nowak, premier vice-président ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident peut être accordée : (...) 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition qu'il séjourne régulièrement en France, que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeD..., ressortissante marocaine, s'est mariée le 15 décembre 2007 avec M.B..., de nationalité française ; qu'il ressort du formulaire de demande de titre de séjour du 30 octobre 2013, que la requérante a déclaré être séparée de son époux ; que dans ces conditions, et alors même que le préfet n'a pas rejeté explicitement la demande de carte de résident formée par la requérante, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Eure a commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". / (...). " ;

4. Considérant que par les quelques attestations peu circonstanciées et l'ordonnance plaçant son mari sous curatelle, Mme B...n'établit pas la réalité des violences conjugales alléguées qui auraient motivé la rupture de la communauté de vie, qu'elle explique au demeurant également pour des raisons professionnelles ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

5. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'elle aurait fait état de motifs exceptionnels ou de considération humanitaire ; que le préfet de l'Eure n'a ainsi pas fondé le refus de son titre de séjour sur ces dispositions ; que, par suite, l'intéressée ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant que si Mme B...se prévaut de sa présence en France depuis 2007 et de son intégration professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine qu'elle a quitté à l'âge de 37 ans et où vivent ses deux enfants, nés en 1997 et 2000 ; que par suite, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a par suite pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de MmeB... ;

7. Considérant que le préfet n'est tenu de saisir la commission départementale du titre de séjour prévue par l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que du cas des personnes pouvant prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du même code ; que dès lors qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'était pas dans une telle situation, le préfet n'a pas entaché de vice de procédure l'arrêté contesté en ne consultant pas cette commission ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 7° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française " ; que la communauté de vie ayant cessé entre les deux époux, le préfet a pu, sans méconnaître ces dispositions, obliger Mme B...à quitter le territoire français ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (... ) " ; que la décision contestée ne prive pas la requérante de la possibilité de faire valoir ses droits en se faisant représenter par un avocat ou, le cas échéant, en sollicitant un visa lui permettant de séjourner en France pour les besoins de la procédure judiciaire et n'est pas de nature à faire obstacle, par elle-même, à ce que cette procédure de divorce suive normalement son cours ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

10. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux cités au point 6, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

11. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux cités au point 6, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...épouse B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Eure.

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N°14DA01404


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA01404
Date de la décision : 26/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Edouard Nowak
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SOUHAIR

Origine de la décision
Date de l'import : 01/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-03-26;14da01404 ?
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