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07/07/2015 | FRANCE | N°14DA01708

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (quater), 07 juillet 2015, 14DA01708


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 9 mai 2014 refusant de lui accorder un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1403689 du 21 octobre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2014, MmeC..., représentée par Me B..., demande

la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 21 octobre 2014 ;
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 9 mai 2014 refusant de lui accorder un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1403689 du 21 octobre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2014, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 21 octobre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 9 mai 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Vinot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Une note en délibéré présentée pour Mme C...a été enregistrée le 29 juin 2015.

1. Considérant que Mme A...C..., ressortissante arménienne née le 5 mars 1964, relève appel du jugement du 21 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 9 mai 2014, du préfet du Nord lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;

2. Considérant que la requérante soutient que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente et qu'elle n'est pas motivée ; qu'elle n'apporte, en appel, aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif sur ces moyens ; que, par suite, il y a lieu par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens ;

3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;

4. Considérant que pour refuser sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour à MmeC..., le préfet s'est fondé sur le motif tiré de ce que le médecin de l'agence régionale de santé avait estimé dans son avis du 11 juin 2013 que l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressée pouvait disposer en Arménie d'un traitement adapté à son état de santé ; que le certificat médical établi le 6 juin 2014 par un médecin généraliste et qui ne se prononce au demeurant pas sur la disponibilité des soins dans le pays d'origine de Mme C..., n'est pas de nature, eu égard à ses termes, à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé sur ce dernier point ; que, par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation, aurait fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

5. Considérant que si la requérante fait valoir qu'elle est entrée en France le 23 décembre 2009 pour solliciter le statut de réfugiée, qu'elle est demeurée dans ce pays après le rejet de sa demande d'asile et que des membres de sa famille dont sa mère et sa fille résident également sur le territoire national, il ressort des pièces du dossier que sa mère, qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par la juridiction administrative, se trouve également en situation irrégulière et que Mme C...ne justifie pas davantage de la présence régulière de sa fille sur le territoire national ; qu'elle n'établit pas plus être dépourvue de toute attache familiale en Arménie où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 45 ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard tant à la durée qu'aux conditions de son séjour en France, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du préfet du Nord aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°14DA01708


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (quater)
Numéro d'arrêt : 14DA01708
Date de la décision : 07/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. François Vinot
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP MOUGEL - BROUWER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-07-07;14da01708 ?
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